Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10939 F
Pourvoi n° N 15-13.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. [Y] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la condamnation pénale devenue définitive intervenue, la réalité des faits reprochés à M. [Y] ne peut être contestée et ne l'est d'ailleurs pas ; que M. [Y] fait à présent plaider la prescription des faits litigieux et la tardiveté de l'employeur dans l'engagement de la procédure disciplinaire ; que la procédure de licenciement a été initiée le 18 juillet 2012 ; que M. [Y] soutient que l'employeur avait une complète connaissance des faits qui lui devaient ensuite être reprochés dès le mois de mai 2012, et au plus tard le 29 mai 2012 lors du second entretien avec l'employeur au cours duquel il avait reconnu les faits ; que la connaissance des faits par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits ; qu'en l'espèce, la société Axa France a été informée d'une réclamation émanant de la société Adice Intérim dont la prime versée à M. [Y] pour l'année 2010 n'avait pas été reversée à la société Axa mais avait été conservée après encaissement sur un compte personnel du salarié ; que des vérifications ont été effectuées et M. [Y] a été convoqué à un premier entretien informel le 10 mai 2012 au cours duquel celui-ci a reconnu l'encaissement du chèque émis par la société Adice Intérim, et ces faits là uniquement ; que, contrairement à ce que soutient M. [Y], il n'a nullement reconnu alors l'intégralité des faits figurant dans la lettre de licenciement ; qu'un second entretien se tenait le 29 mai 2012 au cours duquel M. [Y] reconnaissait trois séries de manquements : - en matière d'assurancevie concernant les contrats [R], [K] et [B], - en matière d'IARD concernant les souscripteurs suivants : [T], [M], [L], [X]
, - en matière CAPI mais les faits révélés remontaient à 1992 ; que la sciété Axa indique avoir réceptionné la copie de chèques émis par les clients le 5 juillet 2012, lesquels ont attesté, lors d'une visite au service déontologie le 12 juillet 2012, que M. [Y] s'était rendu chez eux début juin pour rembourser un des deux chèques détournés en réalisant un versement supplémentaire ; que l'enquête du service déontologie s'est poursuivie jusqu'au 17 juillet 2012, date à laquelle M. [Y] a été entendu une dernière fois, et date de clôture de l'enquête, soit la veille de la convocation à l'entretien préalable ; que l'enquête diligentée en interne a permis la réunion du conseil de discipline le 30 août 2012 qui émettait un avis favorable à la poursuite de la procédure disciplinaire ; que la nature des faits reprochés, l'imprécision des opérations qu'a bien voulu déclarer M. [Y] lors des entretiens des 10 et 29 mai 2012, le recollement des informations auprès des assurés requerraient des investigations pour énoncer avec précision les faits fautifs dans le courrier de licenciement qui en restitue le détail sur pas moins de quatre pages résumant ainsi le résultat d'une enquête aussi approfondie que minutieuse ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu que les faits seraient atteints par la prescription laquelle, en tout état de cause et dans l'hypothèse la plus favorable au salarié, ne pouvait être acquise entre le 29 mai et le 18 juillet 2012 ; que par ailleurs, l'employeur ayant acquis une connaissance suffisamment précise des faits imputés au salarié, le courrier du 18 juillet 2012 prononçait également une mise à pied ; qu'au demeurant, le compte rendu de l'entretien préalable du 7 août 2012, bien loin d'avoir fait un tour d'horizon complet des opérations de cavalerie, comme les a qualifiées M. [Y] lui-même, et dont il se reconnaissait être l'auteur, se concluait par la nécessité de compléter les recherches en vue d'établir l'intégralité des encaissements frauduleux opérés par M. [Y] et plus particulièrement concernant le client [B] ; qu'enfin, M. [Y] ne peut invoquer à son profit une éventuelle incurie de son employeur qui aurait accepté entre 2010 et 2012 la remise de chèques tirés sur son compte personnel alors que, d'une part, M. [Y] se livrait ainsi qu'il le reconnaît à une cavalerie laquelle ne pouvait apparaître au seul constat des chèques émis par ce dernier, alors que n'apparaissaient pas les encaissements effectués sur son compte personnel, que d'autre part ses malversations à l'égard de personnes âgées étaient absolument indécelables par l'employeur ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir tardé à engager la procédure disciplinaire ; que la décision qui a écarté l'existence d'une faute grave sera donc réformée ; qu'en effet, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise comme la compassion exprimée par certains membres du personnel à son égard ne peuvent altérer la gravité des faits reprochés et le discrédit ainsi porté sur l'employeur ;
ALORS, 1°), QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de la personne poursuivie ; que, devant la juridiction répressive, M. [Y] a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds au préjudice de son employeur ; que ces faits ne constituaient qu'une partie de ceux reprochés au salarié par la lettre de licenciement ; qu'en considérant, dès lors, que compte tenu de la condamnation pénale devenue définitive intervenue, la réalité des faits reprochés à M. [Y] ne pouvait pas être contestée, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à la déclaration de culpabilité, circonscrite aux seuls faits poursuivis, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la preuve de la faute grave, privative des indemnités de rupture, pèse sur l'employeur ; que, par ailleurs, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se dispensant d'examiner la réalité des faits reprochés au salarié par la lettre de licenciement, dont certains étaient distincts de ceux poursuivis devant la juridiction répressive, au motif inopérant que ces faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en considérant qu'aucun des faits fondant la décision de licenciement n'était prescrit après avoir relevé, d'une part, que lors d'un entretien du 10 mai 2012, le salarié avait reconnu, à la suite de la réclamation d'un client, avoir encaissé et conservé sur son compte personnel le règlement destiné à la société Axa France et, d'autre part, que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 18 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
ALORS, 4°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si les manquements qu'elle a retenus à la charge du salarié, qu'elle a qualifiés de faute grave, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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