Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code des assurances et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a fait assurer, à compter du 1er janvier 1994, un bâtiment dépendant de son exploitation agricole auprès de la société Aviva assurances (l'assureur) ; que ce bâtiment a été détruit par un incendie le 1er septembre 2004 ; qu'à la suite d'une transaction signée le 23 décembre 2005, la société a versé une certaine somme à M. X..., l'indemnité différée devant être réglée sur présentation des factures des travaux ; que, le 18 septembre 2007, la société a informé l'assuré de son refus de lui payer cette indemnité au double motif de la prescription de sa demande et de la modification de la destination des lieux assurés ; que M. X... a assigné l'assureur, le 9 octobre 2007, en paiement de l'indemnité différée ;
Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés non contraires aux siens, que l'assuré n'a pas produit ses factures dans le délai de deux ans prévu au contrat et qu'à l'occasion de la reconstruction du bâtiment sinistré, il a notamment aménagé trois appartements à usage locatif, de sorte que cet immeuble n'a plus ni la même capacité fonctionnelle ni la même destination qu'auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient constaté qu'il était impossible à M. X... de reconstruire à l'identique compte tenu des injonctions de l'administration sur la mise aux normes des bâtiments d'élevage et que l'appelant faisait valoir, dans ses écritures, que la transaction du 23 décembre 2005 avait interrompu le délai de deux ans et sans répondre au moyen tiré de l'impossibilité de reconstruire résultait, non d'un choix personnel, mais d'une contrainte administrative invoqué par l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ni répondu à ce moyen, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 32.161 € en principal au titre du solde de l'indemnité différée lui revenant à la suite du sinistre du 1er septembre 2004,
AUX MOTIFS QU'« aux termes des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Aviva assurances, le paiement de l'indemnité due pour les bâtiments assurés sinistrés a lieu au moyen : - d'un premier versement représentant «65 % de l'indemnité...dans le mois suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire » ; et d'un second versement, correspondant au solde subsistant, «sur production de factures justifiant la reconstruction, sur les terres de l'exploitation d'un bâtiment de même capacité fonctionnelle et de même destination » ; qu'il ressort en outre des stipulations relatives aux obligations de l'assuré « en cas de sinistre» : - qu'il doit, dans les 5 jours du sinistre, en faire la déclaration à l'assureur et, notamment, lui indiquer les «causes et conséquences connues ou présumées» et fournir «un état estimatif certifié » des «objets» détruits ou sauvés dans un délai de 20 jours » ; - et que «Toute fausse déclaration intentionnelle...entraîne la perte de tout droit à indemnité » ; Attendu, en premier lieu, qu'il résulte de ces clauses claires et précises de la convention des parties que, ainsi que l'a énoncé le Tribunal : - seul le paiement de l'indemnité différée est subordonné à la production de factures justifiant la reconstruction selon une destination à l'identique du bâtiment sinistré, tandis que le paiement de la première partie de l'indemnité correspond en revanche à l'indemnisation du risque garanti par le contrat et est acquis à l'assuré, même s'il ne reconstruit pas à l'identique ; - la déchéance du droit à indemnité peut être prononcée à raison d'une déclaration frauduleuse de l'assuré ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'a relevé le Tribunal : - M. X... a déclaré le sinistre dans les formes et délais prévus au contrat et que l'incendie est d'origine accidentelle ; - selon le rapport d'expertise Texa produit, et non contesté par l'assuré, le bâtiment incendié était composé (cf. «Description du risque»), au rez-de-chaussée, d'une étable et d'une grange, au premier étage, d'une pièce de stockage ou grenier à fourrage et céréales ; Attendu, en troisième lieu, que le Tribunal retient exactement que les dommages ont été évalués par les experts de la compagnie d'assurance, après une visite sur place, et qu'il n'est pas démontré que M. X... a produit des documents ou fait des déclarations visant à fausser l'estimation de ces dommages ; Que s'agissant en effet de l'indemnité immédiate, la société Aviva assurances - dont le Tribunal retient justement, à cet égard, qu'elle se prévaut de façon inopérante du caractère selon elle frauduleux de la facture ABC Therm du 30 juillet 2007 que M. X... lui a transmise -n'établit pas qu'elle, ou le cabinet Texa, aurait été abusée par son assuré lors des opérations d'expertise ayant donné lieu à l'évaluation des dommages, et qu'ainsi l'évaluation du montant de l'indemnité globale d'assurance réalisée - selon les termes mêmes du protocole d'accord signé le 23 décembre 2005 - « à partir des dommages estimés d'un commun accord » aurait été faussée ; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal, en l'absence de preuve d'une déclaration frauduleuse de M. X... en relation avec l'évaluation initiale des dommages, a débouté la société Aviva assurances de sa demande de remboursement de l'indemnité immédiate, dont il a exactement jugé qu'elle était acquise à l'assuré ; Et attendu, en dernier lieu, que le Tribunal, après avoir donc rappelé que le bâtiment sinistré n'était à l'origine composé que de pièces à usage agricole, et constaté qu'à l'occasion de sa reconstruction M. X... y avait aménagé, notamment, trois appartement à usage locatif, de sorte qu'il n'avait plus ni la même capacité fonctionnelle ni la même destination qu'auparavant, en a exactement conclu que les conditions d'attribution de l'indemnité différée, que l'assureur était en droit de stipuler, n'étaient pas réunies en l'espèce ; Qu'il a ainsi, à bon droit, rejeté la demande en paiement de l'indemnité différée présentée par l'assuré qui ne démontre pas, en outre, que l'assureur aurait manqué à son obligation de conseil à son égard, alors notamment que le rapport d'expertise Texa, établi de façon contradictoire et en présence de son propre expert, rappelle expressément que l'estimation des travaux est faite pour une « reconstruction à l'identique » (arrêt p. 4-5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«il est établi par l'ensemble des pièces produites (procès-verbal d'enquête, rapport d'expertise, attestations multiples) que M. Philippe X... a subi du fait de cet incendie la perte d'un bâtiment à usage agricole qui doit donner lieu à indemnisation, aucun des arguments opposés par l'assureur, n'étant de nature à remettre en cause la transaction conclue avec son assuré. Selon le contrat, le paiement de l'indemnité différée est en revanche subordonnée à la reconstruction d'un bâtiment de même capacité fonctionnelle et de même destination. Il appartient à M. Philippe X... de démontrer qu'il satisfait à cette exigence. Les clauses du contrat sont à ce sujet très claires. M. Philippe X... avait pris la décision de construire un bâtiment de stabulation à un autre endroit de son exploitation avant le sinistre, les fondations étant déjà faites au moment de l'incendie. Il ne peut donc reprocher à son assureur un manquement à son obligation de conseil. En l'espèce, M. Philippe X... reconnaît qu'il ne pouvait reconstruire à l'identique ; qu'il a aménagé dans le bâtiment trois appartement à usage locatif, et que deux garages au rez-de-chaussée ont été conservés pour y entreposer du matériel à usage agricole, alors qu'auparavant le bâtiment sinistré était composé au rez-de-chaussée d'une étable et d'une grange, au premier étage d'une pièce de stockage ou grenier à fourrage et céréales. Les déclarations de M. Philippe X... jointes aux attestations, documents notariés, photographie et constat versés aux débats permettent de retenir que le bâtiment reconstruit n'a plus la même capacité fonctionnelle et destination qu'auparavant, ce qui interdit à M. Philippe X... de prétendre au versement de l'indemnité différée. En toutes hypothèse, le contrat prévoit que la reconstruction devait être justifiée par la production de factures dans les deux ans qui suivent le sinistre. La facture de travaux est datée du 30 juillet 2007. Par courrier du 18 septembre 2007, la société AVIVA Assurances a rappelé à M. Philippe X... la tardiveté de la production de cette facture. Dans ces conditions, M. Philippe X... ne peut prétendre que ce délai ne lui est pas opposable sur la foi de déclarations recueillies le 29 juillet 2008 un an après, dans le cadre d'une sommation interpellative, qui contredisent les termes du contrat et n'ont pas été confirmées par écrit par l'assureur. M. Philippe X... doit de ce fait être débouté de ses demandes » (jugement p. 6-7),
ALORS, D'UNE PART, QUE comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, le rapport d'expertise Texa visait expressément dans le chiffrage de l'indemnité une partie « habitation », ce qui démontrait que l'assureur avait donné son accord sur le montant de cette indemnité en parfaite connaissance de cette destination du bâtiment reconstruit ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande, que selon le contrat le paiement de l'indemnité différée était subordonné à la reconstruction d'un bâtiment de même destination, que le bâtiment sinistré n'était à l'origine composé que de pièces à usage agricole et qu'à l'occasion de sa reconstruction M. X... y avait aménagé trois appartements, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'assureur n'avait pas donné son accord à une reconstruction pour partie à usage agricole et pour partie à usage d'habitation, comme mentionné dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les premiers juges ont expressément constaté qu'il était impossible à M. X... de reconstruire à l'identique compte tenu des injonctions de l'administration concernant la mise aux normes des bâtiments d'élevage ; qu'en rejetant néanmoins sa demande en paiement de l'indemnité différée au motif qu'il n'avait pas reconstruit le bâtiment à l'identique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article L.121-17 du Code des assurances, dont les termes étaient rappelés par l'exposant dans ses écritures, dispose que « les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effectif de cet immeuble, ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. » ; que l'exposant faisait valoir que la législation en vigueur interdisait la reconstruction d'une stabulation accueillant des vaches au même emplacement, de sorte qu'il était impossible de reconstruire un immeuble de même destination à l'identique ; que la Cour d'appel, qui ne répond pas à ce moyen tiré de l'existence d'une impossibilité de reconstruire à l'identique liée à une interdiction légale, constatée par les premiers juges eux-mêmes et longuement développée dans les conclusions de M. X..., viole l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour rejeter la demande en paiement de M. X..., que le contrat prévoyait que la reconstruction devait être justifiée par la production de factures dans les deux ans suivant le sinistre et que la facture était datée du 30 juillet 2007, sans répondre aux conclusions d'appel de l'assuré faisant valoir que la signature du protocole d'accord du 23 décembre 2005 avait interrompu ce délai, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.