Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 18 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FESO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/03985, en date du 23 janvier 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
né le 27 Juillet 1985 à [Localité 13] (54)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Alexandre CHAPEROT, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [C] [L]
né le 24 Juillet 1956 à [Localité 10] (52)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Alexandre CHAPEROT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
VILLE DE [Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice, pour ce domicilié à la Mairie de [Localité 13] sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, substituée par Me Frédéric BARBAUT, avocats au barreau de NANCY
S.C.P. [F], prise en la personne de Me [Y] [F], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCI OMELINA dont le siège est sis [Adresse 2] suivant ordonnance sur requête rendue le 24 janvier 2018 par le Président du TGI de NANCY, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [M] [T], Commissaire de justice à [Localité 11], en date du 25 mai 2023, délivré à domicile
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Novembre 2024.
ARRÊT : réputé contradictoire rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 28 septembre 2016, la ville de [Localité 13], vendeur, a conclu avec la SCI Omelima, acquéreur, représentée par son gérant Monsieur [H] [Z], un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 13] pour le prix de 228700 euros.
La vente était soumise à diverses conditions, et notamment à la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire au plus tard le 1er juin 2017, et à la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 233000 euros au plus tard le 31 décembre 2016. La réitération de la vente était fixée au 31 décembre 2017 au plus tard.
Par acte sous-seing-privé du même jour, soit le 28 septembre 2016, la ville de [Localité 13], vendeur, a conclu avec la SCI Omelima, acquéreur, représentée par son gérant Monsieur [Z], un deuxième compromis de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 13] pour le prix de 280000 euros.
La vente était soumise à diverses conditions, et notamment à la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 301500 euros dans un délai de 45 jours. La réitération de la vente était fixée au 30 novembre 2016 au plus tard.
Une mise en demeure d'avoir à régulariser l'acte authentique de vente portant sur l'immeuble [Adresse 9] a été adressée par courrier daté du 20 décembre 2016 à la SCI Omelima, puis cette dernière a été mise en demeure par courrier du 15 février 2017 d'avoir à régler la somme de 28000 euros au titre de la clause pénale.
Par courrier du 10 mars 2017, Monsieur [Z] a répondu que la vente ne pourrait être réitérée, faute pour la SCI Omelima d'avoir obtenu le financement, et a proposé à la ville de [Localité 13] une indemnisation pour les travaux de voirie réalisés à sa demande afin de mettre un terme conventionnel au compromis à titre forfaitaire et définitif.
Par deux nouvelles mises en demeure en date des 26 avril et 16 mai 2017, la ville de [Localité 13] a de nouveau sollicité de la SCI Omelima le paiement de la clause pénale d'un montant de 28000 euros.
La SCI Omelima a été dissoute pour cessation d'activité et mise en liquidation volontaire à compter du 5 mars 2017, la clôture de la liquidation étant intervenue le 20 mars 2017, mettant fin à la mission de liquidateur amiable de Monsieur [Z] et la société ayant été radiée du registre du commerce le 28 mars 2017.
Sur requête de la ville de [Localité 13], la SCP [Y] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Omelima par ordonnance du 24 janvier 2018.
Par assignation signifiée le 11 mai 2018 à la SCP [Y] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Omelima, la ville de [Localité 13] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de paiement, à titre provisionnel, des deux clauses pénales stipulées par chacun des compromis de vente.
Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a condamné la SCI Omelima représentée par la SCP [Y] [F] en qualité de mandataire ad hoc au paiement des deux clauses pénales à titre provisionnel.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Messieurs [Z] et [L] contre l'ordonnance du 26 juin 2018.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Nancy a infirmé partiellement l'ordonnance du 26 juin 2018, déboutant notamment la ville de [Localité 13] de sa demande de provision relative à la clause pénale prévue au compromis portant sur l'immeuble situé [Adresse 6], en raison de l'absence de délivrance préalable d'une mise en demeure.
Par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2018, la ville de [Localité 13] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Messieurs [Z] et [L], anciens associés de la SCI Omelima, aux fins notamment de condamnation au paiement des clauses pénales stipulées par chacun des compromis de vente, outre le remboursement des dépenses engagées par la ville au titre de ses obligations.
Par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2020, la ville de [Localité 13] a fait assigner en intervention forcée la SCP [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Omelima.
Cette instance a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné Monsieur [H] [Z] à payer à la ville de [Localité 13] les sommes de :
* 16800 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
* 13722 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
* 3987,06 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du coût des travaux réalisés par la ville de [Localité 13] en exécution du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 9],
- condamné Monsieur [C] [L] à payer à la ville de [Localité 13] les sommes de :
* 11200 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 9], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
* 9148 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
* 2658,04 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du coût des travaux réalisés par la ville de [Localité 13] en exécution du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 9],
- débouté la ville de [Localité 13] du surplus de ses demandes d'indemnisation,
- condamné in solidum Monsieur [Z] et Monsieur [L] à payer à la ville de [Localité 13] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [Z], Monsieur [L] et la SCP [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Omelima de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [Z] et Monsieur [L] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé à titre liminaire qu'au regard de la date des compromis de vente litigieux, soit le 28 septembre 2016, les dispositions anciennes du code civil relatives au droit des obligations étaient applicables.
Il a ensuite retenu que malgré les dispositions de l'article 1858 du code civil, la ville de [Localité 13] était fondée à agir directement contre Messieurs [Z] et [L] en leur qualité d'anciens associés de la SCI Omelima sans avoir à justifier avoir préalablement poursuivi cette dernière, qui avait fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée le 20 mars 2017, le mandataire ad hoc ayant précisé qu'elle ne disposait 'plus de fonds pour honorer le règlement des sommes mises à sa charge'. Il en a conclu que Messieurs [Z] et [L] étaient tenus à proportion des parts qu'ils détenaient dans le capital social, soit 60 % pour Monsieur [Z] et 40 % pour Monsieur [L].
S'agissant du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13], le tribunal a rappelé que la SCI Omelima s'obligeait à justifier dans les 45 jours à compter de la signature du compromis, soit avant le 15 novembre 2016, de toute acceptation ou de tout refus motivé concernant sa demande d'emprunt. Il a constaté que la SCI Omelima n'a ni justifié dans ce délai de démarches bancaires effectivement entreprises, ni répondu à la mise en demeure du 20 décembre 2016 de régulariser l'acte authentique de vente, puis à celles de la ville de [Localité 13] des 15 février, 26 avril et 26 mai 2017, de lui régler la somme de 28000 euros au titre de la clause pénale. Il a donc considéré qu'en application des dispositions des articles 1230 ancien et 1178 du code civil, il y avait lieu de prononcer la résolution du compromis de vente litigieux aux torts de la SCI Omelima.
En outre, il a estimé que le montant de la clause pénale de 28000 euros n'était pas manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la ville de [Localité 13], compte tenu de l'immobilisation forcée du bien pendant huit mois ainsi que des frais et tracas résultant des procédures engagées.
S'agissant du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], le tribunal a indiqué que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy statuant en référé avait débouté la ville de [Localité 13] de sa demande de provision au titre de la clause pénale du compromis de vente au motif que le caractère incontestable de la créance faisait défaut, cet arrêt n'ayant en outre pas l'autorité de la chose jugée au principal. Il a ainsi relevé qu'au regard de l'article 1230 du code civil, la ville de [Localité 13] était dispensée de délivrer une mise en demeure à la SCI Omelima puisqu'il était certain, depuis la clôture de sa liquidation amiable le 20 mars 2017, qu'il n'existait plus aucune utilité de la mettre en demeure de justifier de la réalisation des conditions suspensives, notamment celle de l'obtention d'un permis de construire.
Le tribunal a alors retenu que la SCI Omelima n'avait pas rempli les obligations mises à sa charge par les conditions suspensives et qu'il y avait lieu de prononcer la résolution du compromis de vente à ses torts.
En outre, il a estimé que le montant de la clause pénale de 22870 euros n'était pas manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la ville de [Localité 13] compte tenu de l'immobilisation du bien pendant huit mois, ainsi que des frais et tracas résultant des procédures engagées.
Le tribunal a rappelé que la clause pénale constitue une indemnisation forfaitaire prévue à l'avance par les parties pour sanctionner l'inexécution par l'une d'elle de ses obligations contractuelles. Il en a déduit que la ville de [Localité 13] ne pouvait pas obtenir une indemnisation complémentaire, sauf lorsqu'il s'agit d'indemniser des dépenses engagées en exécution des obligations mises à sa charge par le contrat. Il a en conséquence considéré que la SCI Omelima était redevable de la somme de 6645,10 euros TTC au titre des travaux de séparation hydraulique des chaudières. Il a débouté la ville de [Localité 13] du surplus de sa demande correspondant à des travaux de voirie, des travaux de modernisation du réseau d'éclairage public, ainsi qu'à une perte de revenus locatifs.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 mars 2023, Messieurs [Z] et [L] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a notamment débouté la ville de [Localité 13] de ses demandes tendant à ce que la déclaration d'appel de Monsieur [Z] et Monsieur [L] soit déclarée caduque et à ce que leurs demandes soient déclarées irrecevables.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [Z] et [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-5, 1857 et 1858 du code civil, de :
Principalement,
- infirmer le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné :
* Monsieur [Z] à payer à la ville de [Localité 13] :
- la somme de 16800 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- la somme de 13722 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- la somme de 3987,06 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du coût des travaux réalisés par la ville de [Localité 13] en exécution du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13],
* Monsieur [L] à payer à la ville de [Localité 13] :
- la somme de 11200 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- la somme de 9148 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- la somme de 2658,04 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du coût des travaux réalisés par la ville de [Localité 13] en exécution du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13],
* tous deux in solidum à payer à la ville de [Localité 13] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens,
- rejeter les demandes de condamnation formulées par la ville de [Localité 13],
Subsidiairement,
- réduire le montant des clauses pénales mises à leur charge et les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- débouter la ville de [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la ville de [Localité 13] à payer à chaque appelant la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ville de [Localité 13] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la ville de [Localité 13] demande à la cour, sur le fondement des articles 908, 911, 910-1 et 954 du code de procédure civile, des articles 1857, 1184, 1231-5 (1152 ancien), 1103, 1104 et 1193 (1134 ancien) du code civil, de :
À titre principal,
- dire et juger caduque la déclaration d'appel n° 23/00158, n° RG 23/00618 en date du 24 mars 2023 déposée auprès de la 1ère chambre de la cour d'appel de Nancy par Messieurs [Z] et [L],
- déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes,
- confirmer le jugement en l'absence de prétentions des appelants, la cour ne pouvant statuer ultra petita,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la résolution du compromis de vente litigieux aux torts de la SCI Omelima du fait de sa négligence,
* condamné Monsieur [Z] à payer à la ville de [Localité 13] :
- la somme de 16800 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- la somme de 13722 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- la somme de 3987,06 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du coût des travaux réalisés par la ville de [Localité 13] en exécution du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13],
* condamné Monsieur [L] à payer à la ville de [Localité 13] :
- la somme de 11200 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 9], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- la somme de 9148 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- la somme de 2658,04 euros de dommages et intérêts complémentaires au titre du coût des travaux réalisés par la ville de [Localité 13] en exécution du compromis de vente portant sur l'immeuble sis [Adresse 9],
* condamné in solidum Messieurs [Z] et [L] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Messieurs [Z] et [L] et la SCP [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Omelima de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Messieurs [Z] et [L] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes d'indemnisation,
Et statuant à nouveau,
- débouter Messieurs [Z] et [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Messieurs [Z] et [L] à l'indemniser du solde des travaux engagés vainement en exécution du compromis de vente et de la perte locative soit 21817,52 euros chacun à proportion de leurs parts sociales, soit Monsieur [L] à concurrence de 40 % et Monsieur [Z] à concurrence de 60%,
- condamner Messieurs [Z] et [L] à l'indemniser des frais de procédure suivants, chacun à proportion de leurs parts sociales, soit Monsieur [L] à concurrence de 40 % et Monsieur [Z] à concurrence de 60% :
* 2400 euros au titre des frais d'assistance et de représentation de son conseil dans le cadre de l'ordonnance sur requête et la procédure de référés civils,
* 2400 euros au titre de la désignation de la SCP [F], ès qualités de mandataire judiciaire,
* 244,40 euros au titre des frais de signification de l'assignation en référé et de mise au rôle,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
À titre éminemment subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé sur le principe de la responsabilité des deux associés Messieurs [Z] et [L] :
- condamner Monsieur [Z], à lui payer les sommes de :
* 22870 euros en application de la clause pénale du compromis de vente régularisé le 28 septembre 2016 portant sur l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 13],
* 28000 euros en application de la clause pénale du compromis de vente régularisé le 28 septembre 2018 [2016 en réalité] portant sur l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13],
* 28462,62 euros, en indemnisation des travaux réalisés par la ville de [Localité 13] en exécution du compromis de vente de l'immeuble sis [Adresse 9],
* 2400 euros au titre des frais d'assistance et de représentation du conseil de la ville de [Localité 13] dans le cadre de l'ordonnance sur requête et la procédure de référés civils,
* 2400 euros au titre de la désignation de la SCP [F], mandataire judiciaire,
* 244,40 euros au titre des frais de signification de l'assignation en référé et de mise au rôle,
* 21500 euros de frais de mutation de l'immeuble sis [Adresse 9],
* 4300 euros de frais de mutation de l'immeuble sis [Adresse 12],
Soit une somme totale de 110177,02 euros,
En tout état de cause,
- condamner in solidum et au besoin solidairement Messieurs [Z] et [L] au paiement d'une somme de 6000 euros au titre des frais de procédure exposés à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que la déclaration d'appel, les premières conclusions d'appelants et les conclusions d'intimée lui aient été régulièrement et respectivement signifiées les 25 mai 2023, 19 juillet 2023 et 27 septembre 2023 par remise de l'acte à personne morale, la SCP [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Omelima, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 septembre 2024 et le délibéré au 4 novembre 2024, délibéré prorogé au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de Messieurs [L] et [Z]
Dans ses conclusions au fond reçues le 21 septembre 2023, la ville de [Localité 13] demande à la cour, à titre principal, sur le fondement des articles 908, 911, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de :
- dire et juger caduque la déclaration d'appel du 24 mars 2023 déposée par Messieurs [Z] et [L],
- déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes,
- confirmer le jugement en l'absence de prétentions des appelants, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Il est rappelé que, par conclusions d'incident reçues au greffe le 21 septembre 2023, la ville de [Localité 13] avait demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908, 911, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de juger caduque la déclaration d'appel du 24 mars 2023 déposée par Messieurs [Z] et [L] et de déclarer ces derniers irrecevables en leurs demandes. La ville de [Localité 13] faisait valoir que les appelants ne formulaient aucune prétention à titre principal. Elle rappelait que l'appelant doit, dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'il doit également les notifier à l'intimé dans ce même délai selon l'article 911. Elle invoquait la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle si les écritures ne comportent pas de prétentions dans leur dispositif, elles ne valent pas conclusions, la caducité de la déclaration d'appel étant alors encourue.
Par ordonnance d'incident du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la ville de [Localité 13] de ses demandes tendant à ce que la déclaration d'appel de Messieurs [Z] et [L] soit déclarée caduque et à ce que leurs demandes soient déclarées irrecevables.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a tout d'abord rappelé les dispositions des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l'espèce. Il a ensuite reproduit le dispositif des conclusions d'appelants notifiées le 23 juin 2023.
Le conseiller de la mise en état a souligné que, contrairement à ce que soutenaient Messieurs [Z] et [L], le seul fait de solliciter l'infirmation du jugement, même concernant certains chefs expressément précisés, ne constituait pas une prétention s'il n'était pas indiqué par ailleurs ce qu'il était demandé à la cour de substituer à ces chefs de jugement critiqués. Il a constaté que Messieurs [Z] et [L] ne formulaient aucune prétention à titre principal puisqu'ils ne faisaient que demander l'infirmation de certains chefs de jugement sans préciser ce qu'ils demandaient. Il a néanmoins relevé qu'ils sollicitaient, à titre subsidiaire, la réduction du montant des clauses pénales mises à leur charge, ce qui constituait une prétention.
Cette ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas été déférée à la cour. Dès lors, la demande -présentée dans les conclusions au fond de la ville de [Localité 13]- tendant à ce que la déclaration d'appel soit jugée caduque est irrecevable. Il en va de même pour la demande de la ville de [Localité 13] tendant à l'irrecevabilité des demandes présentées par Messieurs [Z] et [L], en ce qui concerne les prétentions déjà présentées dans leurs premières conclusions d'appelants, puisqu'elles ont été examinées dans le cadre de la procédure d'incident.
En revanche, cette demande présentée à titre principal par la ville de [Localité 13] tendant à ce que les demandes de Messieurs [Z] et [L] soient déclarées irrecevables doit être examinée par la cour en ce qui concerne leurs dernières écritures reçues au greffe le 20 mars 2024.
Outre la demande d'infirmation du jugement suivie des chefs de jugement critiqués, et les demandes concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Messieurs [Z] et [L] demandent à la cour de :
- à titre principal, rejeter les demandes de condamnation formulées par la ville de [Localité 13],
- à titre subsidiaire, réduire le montant des clauses pénales mises à leur charge et les ramener à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, débouter la ville de [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes.
Or, le dispositif des premières conclusions d'appelants, notifiées le 23 juin 2023, était ainsi rédigé :
'Il est demandé à la Cour de :
Principalement,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné les appelants comme suit :
(s'en suivent les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [Z], puis à l'encontre de Monsieur [L] et enfin à l'encontre de Monsieur [Z] et Monsieur [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens).
Subsidiairement,
RÉDUIRE le montant des clauses pénales mises à la charge des Messieurs [Z] et [L] et les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la ville de [Localité 13] à payer à chaque appelant la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la ville de [Localité 13] aux dépens ;'.
Il en résulte que, contrairement à la demande subsidiaire de réduction du montant des clauses pénales, Messieurs [Z] et [L] ne présentaient pas les demandes désormais formulées (à titre principal, puis 'en tout état de cause') de rejet des demandes de condamnation formulées par la ville de [Localité 13] et de débouté de cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
Or, l'article 910-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'.
L'article 910-4 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, les prétentions de Messieurs [Z] et [L] tendant au rejet des demandes de la ville de [Localité 13], présentées dans leurs conclusions notifiées le 20 mars 2024 après avoir été omises dans leurs premières conclusions d'appelants notifiées le 23 juin 2023, ne sont pas 'destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Elles pouvaient en effet être formulées dès leurs premières conclusions d'appelants, et dès lors devaient l'être.
En conséquence, ces prétentions seront déclarées irrecevables et, outre les demandes concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les demandes présentées par la ville de [Localité 13], la cour ne statuera que sur la demande de Messieurs [Z] et [L] tendant à la réduction du montant des clauses pénales.
Sur la demande de Messieurs [Z] et [L] tendant à la réduction du montant des clauses pénales
Comme l'a à bon droit rappelé le tribunal, au regard de la date des compromis de vente litigieux, soit le 28 septembre 2016, ce sont les dispositions anciennes du code civil relatives au droit des obligations qui sont applicables.
L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
Messieurs [Z] et [L] font notamment valoir, s'agissant de la clause pénale du compromis n° 2, qu'un montant de 10 % du prix de vente est relativement élevé concernant une clause pénale insérée dans un compromis de vente d'immeuble. Ils ajoutent que si la ville de [Localité 13] renonce à la somme de 110000 euros pour la vente de ce bien, c'est qu'elle n'a subi aucun préjudice.
Cependant, un montant de 10 % du prix de vente est au contraire usuel s'agissant des clauses pénales prévues en matière de vente immobilière et il ne saurait donc être considéré, in abstracto, que ce seul quantum révélerait un excès.
Concernant la diminution du prix demandé pour la vente du bien, elle est la conséquence de sa dégradation résultant de l'écoulement du temps depuis la signature du compromis conclu avec les appelants et elle ne démontre nullement l'absence de préjudice subi par la ville de [Localité 13].
Le tribunal a à bon droit considéré que les montants des clauses pénales, de 28000 euros pour l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13], de 22870 euros pour celui situé [Adresse 6] à [Localité 13], n'étaient pas manifestement excessifs au regard du préjudice effectivement subi par la ville de [Localité 13] pour chacun, compte tenu de l'immobilisation forcée des biens pendant huit mois, ainsi que des frais et tracas résultant des procédures engagées.
Messieurs [Z] et [L] ne démontrent donc pas que les montants prévus par chacune des clauses pénales sont manifestement excessifs et ils seront déboutés de leur demande de réduction. Le jugement sera confirmé à ce sujet.
Comme il a été exposé ci-dessus, mises à part leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la seule prétention recevable de Messieurs [Z] et [L] est celle tendant à la réduction du montant des clauses pénales.
Il y a donc lieu d'examiner les demandes présentées par la ville de [Localité 13] au titre de son appel incident. Cette dernière demande notamment la confirmation du jugement s'agissant des dommages et intérêts complémentaires alloués au titre des travaux pour chacun des immeubles. En l'absence de demande recevable de Messieurs [Z] et [L] à ce sujet, ces chefs du jugement n'ont pas à être examinés.
En revanche, la ville de [Localité 13] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes d'indemnisation, concernant le solde des travaux engagés, ainsi que des frais de procédure.
Sur la demande d'indemnisation complémentaire présentée par la ville de [Localité 13]
L'insertion d'une clause pénale dans un contrat présente un caractère comminatoire en ce qu'elle vise à inciter le débiteur d'une obligation à l'exécuter pour ne pas subir la peine prévue.
Cette stipulation constitue en outre une indemnisation forfaitaire prévue à l'avance par les parties pour sanctionner l'inexécution par l'une d'elle de ses obligations contractuelles. Ce caractère forfaitaire, combiné au principe de la force obligatoire des contrats, ont pour conséquence que le créancier ne peut pas, en principe, obtenir une indemnisation en complément de la clause pénale. En effet, accorder une telle indemnisation complémentaire reviendrait à contourner les dispositions de l'article 1152 du code civil selon lesquelles il ne peut pas être alloué une somme plus forte que celle fixée par la convention, sauf si elle est manifestement dérisoire.
En l'espèce, le tribunal a considéré que la ville de [Localité 13] pouvait obtenir une indemnisation complémentaire concernant les dépenses qu'elle a engagées en exécution des obligations mises à sa charge par le contrat et il a retenu la somme de 6645,10 euros TTC au titre des travaux de séparation hydraulique des chaudières.
Comme il est rappelé ci-dessus, mises à part leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la seule prétention recevable de Messieurs [Z] et [L] est celle tendant à la réduction du montant des clauses pénales. Aucune contestation n'est donc valablement présentée par ces derniers au titre de cette indemnisation complémentaire, dont la ville de [Localité 13] demande la confirmation. Par conséquent, la cour n'a pas à apprécier ce chef de décision.
En revanche, il y a lieu d'examiner la demande de la ville de [Localité 13] tendant à l'indemnisation du solde des travaux engagés, ainsi que des frais de procédure.
La ville de [Localité 13] sollicite l'allocation de la somme globale de 21817,52 euros, à répartir entre Monsieur [L] à concurrence de 40 % et Monsieur [Z] à concurrence de 60 %. Elle fait valoir avoir respecté ses obligations contractuelles en entreprenant ces travaux.
Mais d'une part, il s'agit de travaux de voirie et de modernisation du réseau d'éclairage public qui conservent une utilité pour la ville de [Localité 13], notamment dans l'hypothèse d'une vente du bien concerné.
D'autre part, puisque la réalisation de travaux était expressément prévue dans le compromis et que ceux-ci devaient être effectués avant la réitération par acte authentique, le préjudice résultant de l'engagement du coût de ces travaux dans l'hypothèse d'une absence de conclusion de la vente par acte notarié est nécessairement pris en compte par la clause pénale, dont c'est précisément l'objet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La ville de [Localité 13] fait également figurer dans un tableau produit en pièce n° 6 une perte de revenus locatifs.
Cependant, en l'absence d'autres pièces justificatives, ce tableau établi par elle-même ne présente pas une valeur probante suffisante.
En outre, comme pour les préjudices consistant notamment dans la désignation d'un mandataire ad hoc puis la saisine du juge des référés, du fait de la carence de Messieurs [Z] et [L], la ville de [Localité 13] ne démontre pas en quoi ils devraient être indemnisés en sus de l'allocation des sommes prévues par les clauses pénales. Comme il a été exposé ci-dessus, il est considéré que les montants de ces dernières ne sont pas manifestement excessifs en raison notamment des frais et tracas liés à l'engagement d'une procédure en désignation d'un mandataire ad hoc de la SCI Omelima, puis de l'engagement d'une procédure de référé. En conséquence, allouer à la ville de [Localité 13] une indemnisation complémentaire au titre de ces chefs de préjudice reviendrait à indemniser deux fois le même dommage et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les chefs de jugement concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ne font l'objet d'aucune demande recevable de Messieurs [Z] et [L] et ne sont pas contestés par la ville de [Localité 13].
Y ajoutant, Messieurs [Z] et [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, à payer à la ville de [Localité 13] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la ville de [Localité 13] tendant à ce que la déclaration d'appel du 24 mars 2023 soit jugée caduque, ainsi que sa demande tendant à ce que l'ensemble des prétentions de Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [L] soient déclarées irrecevables ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [L] tendant au rejet total des prétentions de la ville de [Localité 13] ;
Confirme en toutes ses dispositions contestées par des demandes recevables le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [L] à payer à la ville de [Localité 13] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [L] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.