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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-21.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.911

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la S.N.C. Générale méditerranéenne de construction "S.G.M.C.", dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 ) la S.N.C. Sogea Languedoc Roussillon, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit de la S.N.C. Albagnac Dubois et compagnie, dont le siège est place de la Falaise à Agde (Hérault), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la S.G.M.C., et de la S.N.C. Sogea Languedoc Roussillon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Albagnac Dubois et compagnie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1992), que la société Albagnac Dubois, maître de l'ouvrage, a chargé la société Générale méditerranéenne de construction (SGMC), aux droits de laquelle vient la société SOGEA Languedoc Roussillon (SOGEA), du gros oeuvre de la construction d'un groupe d'immeubles avec le concours pour l'étanchéité de la société SMAC Acieroïd ; qu'un incendie s'est produit au cours de l'intervention de cette dernière société et qu'après expertise, le maître de l'ouvrage a fait appel à une autre entreprise pour effectuer les travaux de remise en état ; que les sociétés SGMC et SOGEA ont assigné le maître de l'ouvrage en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour débouter les entrepreneurs de leur demande, l'arrêt retient qu'il est constant que le 27 août 1986, jour de l'incendie, les sociétés SGMC et SOGEA n'avaient pas entièrement achevé les travaux relevant de leur lot, qu'aucune réception n'avait été prononcée à l'initiative du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage, que cette seule circonstance ne saurait autoriser les sociétés à prétendre qu'elles étaient en droit d'exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert, travaux supplémentaires, ou en tout cas, non inclus dans le marché à forfait, que la société Albagnac Dubois, fondée à s'opposer à l'exécution par les intéressés des travaux de réparation n'est donc pas à l'origine de la rupture des relations contractuelles, l'accès au chantier n'ayant été interdit à ces sociétés que pour la réalisation des travaux de réfection et que les sociétés ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1794 du Code civil, la rupture relèvait de leur seule responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés SGMC et SOGEA qui invoquaient à leur profit la garde du chantier jusqu'à la réception et la charge des risques de perte avant celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard des sociétés S.G.M.C. et Sogea, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Albagnac Dubois et compagnie, envers la S.G.M.C. et la société Sogea Languedoc Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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