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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.888

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° C 19-10.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.888 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme I... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [...] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, DE L'AVOIR condamnée à verser à Mme E... diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique et mentale des salariés, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser ; que la société [...] : - a reçu le 11 octobre 2013, la visite de l'assistante en santé du service de santé au travail en vue de l'établissement, par le médecin du travail, de la fiche d'entreprise prévue par l'article D. 4624-37 du code du travail ; - a reçu du médecin du travail un avis d'inaptitude de Mme E... suite à l'examen périodique du 5 novembre 2013, - a été destinataire d'avis d'arrêt de travail pour maladie de Mme F... à compter du 8 novembre 2013, - a reçu un courrier collectif signé par 5 de ses salariés, dont Mme E..., en date du 11 janvier 2014, mentionnant comme objet « droit d'alerte pour risques psychosociaux », - a reçu la fiche d'entreprise adressée par le médecin du travail le 16 janvier 2014 renvoyant en page 3 pour les risques psychosociaux à un courrier d'alerte sur les risques psychosociaux en date du 16 janvier 2014 joint en annexe, et mentionnant en page 7, au titre des propositions du médecin du travail, que le document unique d'évaluation des risques, lequel doit inclure les risques psychosociaux, est à réaliser que les risques psychosociaux sont à prendre en compte, son courrier d'alerte énonçant qu'au-delà de la rédaction de ce document, ses constats cliniques et autres données concordantes en sa possession lui permettent de penser qu'il y a lieu pour l'employeur d'améliorer la prise en compte des risques précités dans l'entreprise et de s'interroger sur l'organisation du travail qui les génèrent, afin de réduire ces risques ; - a été destinataire d'avis d'arrêt de travail pour maladie de Mme E... à compter du 17 janvier 2014, - a adressé le 28 janvier 2014, un mail au directeur départemental du travail pour demander une médiation, à la suite duquel des médiateurs sont intervenus du 4 au 13 février, - a répondu par courrier du 10 février 2014 au courrier collectif du 11 janvier 2014, - a reçu une proposition de remédiation du directeur départemental du travail en date du 17 février 2014 et y a donné suite en procédant à l'embauche, en sus de Mme N..., étudiante en pharmacie, engagée du 1er novembre 2013, de Mlle X... en qualité de pharmacienne à compter du 10 mars 2014 puis à une nouvelle embauche de Mme S... J... en qualité de pharmacienne à compter du 1er avril 2014, en concluant le 6 mars 2014 un contrat de prestations RH avec la société Armor ressources humaines portant sur l'administration du personnel, la gestion des ressources humaines, la motivation du personnel et la politique générale, en instaurant des réunions régulières dont attestent les comptes rendus de réunion des 2 et 22 avril 2014 produits en procédant à des aménagements dans les locaux dont attestent le paiement de prestations de travaux d'électricité les 6 et 21 mars 2014 et les factures d'achats de matériels pour travaux des 5 et 11 avril 2014, - a écrit aux salariés le 25 mars 2014, par l'intermédiaire de la société Armor ressources humaines, pour leur proposer des rendez-vous individuels le 28 mars 2014 pour poursuivre la rédaction du document unique sur l'évaluation des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux et mettre en place une démarche de prévention - a été destinataire d'avis d'arrêt de travail pour maladie de Mme G... à compter du 13 mai 2014 ; que si la société [...] démontre ainsi avoir pris, à compter du 28 janvier 2014, des mesures appropriées pour mettre fin aux tensions existant au sein de l'entreprise, nées d'une incompréhension réciproque entre employeur et salariés et remédier à l'état de souffrance partagée par les deux parties qui en a résulté, elle ne justifie pas avoir pris auparavant les mesures de prévention des risques psychosociaux prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ainsi que le relève la fiche entreprise ; qu'elle n'établit pas dès lors avoir satisfait à son obligation de sécurité » ; 1°) ALORS QU'en retenant que la société [...] ne justifiait pas avoir pris, avant les tensions existant au sein de l'entreprise, les mesures de prévention des risques psychosociaux, quand un tel manquement n'avait pas été invoqué par Mme E..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que la société [...] ne justifiait pas avoir pris, avant les tensions existant au sein de l'entreprise, les mesures de prévention des risques psychosociaux, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne méconnaît pas son obligation de sécurité en raison de l'existence, au sein de son entreprise, de tensions relationnelles nées d'une incompréhension réciproque entre lui et ses salariés, dès lors qu'il a, aussitôt après en avoir eu conscience, pris toutes les mesures propres à les faire cesser et à prévenir pour l'avenir leur réitération ; qu'après avoir constaté que la société [...] démontre avoir immédiatement pris des mesures appropriées pour mettre fin aux tensions relationnelles existant au sein de l'entreprise, nées d'une incompréhension réciproque entre employeur et salariés et remédier à l'état de souffrance partagée par les deux parties, la cour d'appel ne pouvait retenir, tandis que la situation ne lui était pas spécialement imputable, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité, sans violer les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'employeur n'engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de sécurité que si, et dans la mesure où, le préjudice subi par le salarié présente un lien de causalité direct et certain avec ce manquement ; qu'en se bornant à affirmer que le manquement de la société [...] à son obligation de sécurité a causé à la salariée un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, sans expliquer en quoi le fait de prendre les mesures de prévention des risques psychosociaux aurait pu empêcher l'existence des tensions d'ordre professionnel nées d'une incompréhension réciproque entre employeur et salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [...] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à Mme E... la somme de 3 219,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 321,95 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « l'inaptitude de Mme E... trouvant son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'inexécution du préavis es imputable à ce dernier, qui est dès lors redevable envers la salariée de l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont elle a été privée » ; ALORS QUE l'indemnité, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société [...] à verser à Mme J... la somme de 321,95 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

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