Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-17.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.335
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marc X...,
2°/ M. Louis X..., ès qualités du curateur de M. Jean-Marc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit :
1°/ de Mme Laurence Y..., épouse X...,
2°/ de M. Martin L...,
ès qualités de curateur de Mme X..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Jean-Marc et Louis X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1996), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que les faits invoqués à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendre intolérable le maintien de la vie commune;
qu'en se bornant à relever que "M. X... s'adonnait à la boisson", sans caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont retenu que l'intempérance de M. X... constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et son curateur, de leurs demandes tendant à ne voir accorder à Mme X... qu'un simple droit de visite sur l'enfant mineur du couple dans un lieu neutre les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois, de 10 heures à 18 heures;
alors, de première part, que par des conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. Jean-Marc X... et M. Louis X..., ès qualités de curateur, avaient fait valoir que le divorce résultait de la relation adultère entretenue par Mme X... avec M. D...;
que ce dernier s'était livré sur M. Jean-Marc X... à des brualités tant physiques que morales ainsi qu'à des menaces et provocations, tandis que M. Louis X... avait été agressé physiquement par M. D... et avait souffert d'une interruption totale de travail de quatre jours de ce fait en 1992;
que le fait d'accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère revenait à confier purement et simplement l'enfant à M. Régis D..., devenu pour l'instant le concubin de celle-ci;
qu'au surplus l'enfant avait été victime d'une blessure au sexe à l'occasion des vacances de noël 1994 dans des circonstances non élucidées alors qu'il était au domicile de sa mère et de M.
D...;
que la mère, handicapée à 80 % ne pouvait exercer aucune surveillance sur l'enfant qui revenait systématiquement perturbé de ces séjours et qu'en conséquence seul un droit de visite au sein d'une association pouvait être envisagé;
qu'il s'agissait là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige;
qu'en se bornant à apprécier la situation du seul point de vue du confort matériel et affectif de la mère, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de seconde part, que le droit de visite et d'hébergement doit être fixé en fonction de l'intérêt de l'enfant;
qu'en se bornant à apprécier les circonstances sous le seul jour de l'intérêt matériel et affectif de la mère, sans rechercher s'il était de l'intérêt de l'enfant d'effectuer des séjours prolongés en présence de l'amant de sa mère dont le comportement n'a pas été analysé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et suivants du Code civil;
et alors enfin, que le droit de visite et d'hébergement ne peut être exercé que par celui à qui il est reconnu;
qu'en décidant cependant d'accorder à Mme X... un droit de visite et d'hébergement couvrant l'intégralité des vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps, ainsi que la première moitié des vacances de noël et d'été les années impaires, ou la seconde moitié des années paires dès lors que son "ami" est capable de s'occuper normalement des enfants lorsqu'elle en est elle-même physiquement empêchée, la cour d'appel a violé les articles 286 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui s'est référée aux informations recueillies dans le rapport d'enquête sociale et qui a repris pour l'essentiel les motifs des premiers juges, lesquels avaient pris en compte l'intérêt de l'enfant, en ce qui concerne ses conditions de vie au domicile de sa mère, a statué comme elle l'a fait sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Marc et Louis X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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