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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/05444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05444

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05444 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAIB Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00489 APPELANT : Monsieur [F] [P] [U] [C] né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société [1] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MONTPELLIER, (postulant) Représentée par Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON (plaidant) Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [C] a été engagé le 28 janvier 2019, à temps partiel, par la société [1]. Il travaillait en tant qu'employé avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 332,50€ pour 130 heures de travail. Le 3 juin 2020, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 30 juillet 2020, il lui a été notifié un avertissement en raison de déclarations 'nullement en adéquation avec le temps réellement travaillé'. [F] [C] a été en arrêt de travail pour maladie du 21 août au 30 novembre 2020. Il a repris son poste le 10 décembre 2020. Il a été licencié par lettre du 7 janvier 2021 pour le motif suivant, qualifié de faute grave : absence injustifiée. Par jugement en date du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au paiement de : - la somme de 6,78€ à titre de salaire ; - la somme de 0,68€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a également été condamné à la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes. Le 3 novembre 2023, [F] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire ses demandes additionnelles recevables, d'annuler l'avertissement du 30 juillet 2020, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à défaut, de dire son licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer : - la somme de 261,26€ à titre de salaire du 28 janvier au 31 janvier 2019 ; - la somme de 26,12€ à titre de congés payés sur rappel de salaire; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour période d'essai anormalement longue ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; - la somme de 4 809,98€ à titre de rappel de salaire, calculé sur la base d'un travail à temps complet ; - la somme de 480,99€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 1 523,71€ à titre d'heures complémentaires effectuées en 2019; - la somme de 152,36€ à titre de congés payés sur heures complémentaires effectuées en 2019 ; - la somme de 137,97€ à titre d'heures complémentaires effectuées en 2020; - la somme de 13,79€ à titre de congés payés sur heures complémentaires effectuées en 2020 ; - la somme de 9 573,36€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - la somme de 200,60€ à titre de solde de primes annuelles conventionnelles de 2019 et 2020 ; - la somme de 356,30€ à titre de congés payés restant dus (subsidiairement, la somme de 220,39€) ; - la somme de 548,32€ à titre de rappel de salaire, sur la base de la classification niveau II, échelon B, de la convention collective ; - la somme de 54,83€ à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 19 146€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul (à titre subsidiaire, la somme de 3 191,12€ et, encore plus subsidiairement, la somme de 9 591,36€) ; - la somme de 662,76€ titre de rappel de salaire du 1er décembre au 9 décembre 2020 (subsidiairement, la somme de 641,34€) ; - la somme de 66,27€ à titre de congés payés sur rappel de salaire (subsidiairement, la somme de 64,13€) ; - la somme de 774,36€ à titre d'indemnité de licenciement (subsidiairement, la somme de 749,34€) ; - la somme de 1 598,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (subsidiairement, la somme de 1 544€) ; - la somme de 159,56€ à titre de congés payés sur préavis (subsidiairement, la somme de 154,40€) ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 juin 2025, la société [1] demande d'infirmer pour partie le jugement, de dire les demandes nouvelles irrecevables, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes additionnelles formées en première instance : Attendu qu'il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour période d'essai anormalement longue et de congés payés, qui se rattachent par un lien suffisant aux demandes salariales et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail initialement présentée devant le conseil de prud'hommes, sont recevables ; Sur les motifs de la rupture : Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts et produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, il est invoqué plusieurs griefs : Sur l'absence de signature d'un contrat à temps partiel : Attendu que le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier d'un préjudice résultant de l'absence d'un contrat à temps partiel écrit ; Attend que la demande à ce titre n'est pas fondée ; Sur le salaire du 28 janvier au 31 janvier 2019 : Attendu que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli ; Attendu que la comparaison entre, d'une part, les feuilles de décompte journalier de la durée du travail établies par le salarié, contresignées par l'employeur, d'autre part, le bulletin de paie du mois de février 2019, démontre que, comme le soutient la société [1], les heures travaillées du 28 janvier au 31 janvier 2019 ont été payées au titre du mois de février 2018 ; Attendu que la demande à ce titre sera dès lors rejetée ; Sur l'absence de visite médicale : Attendu que l'employeur justifie des démarches qu'il avait entreprises auprès de la médecine du travail dès le lendemain de l'embauche ; Que le salarié avait également fait l'objet d'une convocation à une visite médicale prévue le 15 juillet 2019 à laquelle il ne s'est pas présenté ; Attendu qu'il n'est produit aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice subi par le salarié résultant de l'absence de visite médicale ; Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ; Sur la longueur anormale de la période d'essai : Attendu qu'aucun contrat écrit n'a été signé, de sorte qu'il n'était pas prévu de période d'essai et que le salarié n'a pu subir de préjudice résultant d'une période d'essai anormalement longue ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Qu'il convient pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l'employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail; Attendu que [F] [C] expose qu'il n'avait suivi aucune formation à son emploi, que les sols du magasin étaient glissants et qu'il portait quotidiennement des charges lourdes, sans que des moyens adaptés aient été mis à sa disposition ; Qu'il ajoute qu'il faisait le ménage de tout le magasin et des terrasses et restait souvent seul ou avec un autre salarié pour assurer la sécurité ; Attendu que la société [1] établit avoir fait procéder, dès avant le début de la relation contractuelle, à l'installation d'un système de vidéo-surveillance destiné à assurer la sécurité du magasin, à la pose d'un revêtement de sol et à l'acquisition d'équipements de protection individuelle, notamment des sur-chaussures antidérapantes ; Qu'elle fournit également les factures des sociétés assurant l'entretien du magasin et de la terrasse ainsi que des attestations de salariés desquelles il résulte que le matériel nécessaire à l'emploi était mis à disposition, notamment des chariots et des diables pour la réception des marchandises ; Qu'en revanche, elle n'établit pas avoir satisfait à ses obligations d'information sur les risques encourus et de formation à la sécurité ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui ne justifie pas d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité; Attendu qu'en méconnaissant son obligation de sécurité, l'employeur a causé un préjudice au salarié que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts; Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet : Attendu qu'aucun contrat initial à temps partiel n'a été écrit; Qu'en contradiction avec les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, les avenants produits, signés par les parties, indiquent seulement la durée de travail convenu, sans préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Attendu que l'absence de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Attendu que pour apporter la preuve qui lui incombe, la société [1] fournit seulement l'attestation d'un ancien salarié dont rien ne prouve qu'il aurait travaillé en même temps que [F] [C] selon lequel les plannings de travail 'sont affichés à l'avance' ; Qu'elle ne produit aucun élément de nature à laisser supposer que, comme elle l'affirme, 'l'horaire hebdomadaire était réparti suivant le tableau affiché au sein du point de vente' et qu'elle affichait 'à J-7 le planning prévisionnel hebdomadaire pour l'ensemble du personnel' ; Attendu que les feuilles de décompte journalier de la durée du travail fournies par l'employeur, signées par le salarié, ainsi que les mini-messages qu'il produit, l'informant de changements d'horaires intempestifs, témoignent du caractère irrégulier de la pratique suivie, de sorte qu'au vu de l'instabilité de ses horaires de travail, elle n'était pas à même de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'il en résulte que le contrat de travail doit être requalifié en un contrat à temps complet ; Attendu que sur la base d'un travail à temps complet et déduction faite des sommes d'ores et déjà payées figurant sur les bulletins de paie, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 4 139,04€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ; Sur les heures complémentaires : Attendu que dès lors qu'il a été fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, les heures complémentaires réalisées en deçà de la durée légale de travail ne sont pas dues ; Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, notamment les feuilles de décompte journalier de la durée du travail établies et signées par le salarié, fournies par l'employeur, dont les durées indiquées sont inférieures à la durée légale de travail, il n'est pas établi que [F] [C] ait accompli d'autres heures de travail qui celles qui lui ont été allouées au titre de la requalification en contrat de travail à temps complet ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'au regard des éléments qui précèdent, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu qu'il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;   Sur les primes annuelles conventionnelles : Attendu que la convention collective nationale de la restauration rapide dont relève la société [1] prévoit, en ses dispositions alors applicables, le versement d'une prime annuelle conventionnelle de 170€ pour les salariés justifiant d'une ancienneté de un an à trois ans ; Attendu que sur la période d'emploi, et déduction faite de la somme de 139,40€ déjà versées, [F] [C] a droit à la somme de 186,43€ à titre de solde de primes annuelles conventionnelles ; Sur les congés payés : Attendu que la lecture du bulletin de paie du mois de mai 2020 ne mentionne aucune déduction à titre de jours de congés ; Attendu que la demande sera donc rejetée ; Sur la classification professionnelle : Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; Attendu qu'à lui seul, le message de [F] [C] adressé au gérant, lui faisant part de ses observations ou interrogations, ne suffit pas à établir qu'il exerçait bien, en termes d'autonomie, de responsabilités et de compétences, les fonctions de niveau II, échelon B, de la convention collective nationale de la restauration rapide dont il s'estime relever ; Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande de ce chef; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'au vu de ses horaires de travail, il n'est pas justifié que [F] [C] aurait été contraint de prendre ses repas hors de son domicile ; Que les rappels de salaire qu'il invoque, dus au titre de la reconnaissance automatique du niveau I, échelon 2, de la convention collective et des heures de nuit ont été régularisés ; Attendu que l'employeur fournit des feuilles de décompte journalier de la durée du travail signées par le salarié qui établissent que les seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne ont été respectés ; Que la salarié ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi au titre des autres manquements qu'il invoque et distinct des ceux déjà réparés par les dispositions qui précèdent ; Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera donc rejetée ; Sur les effets de la rupture : Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer à la salariée les rémunérations et les indemnités journalières qui lui étaient dues caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la résiliation doit prendre effet à la date du licenciement, soit le 7 janvier 2021 ; Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; Attendu que justifiant d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, le salarié a droit à une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu pendant la durée d'un mois du délai-congé, soit la somme de 1 543,89€, assortie des congés payés afférents ; Attendu que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 675,45€; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [F] [C], de son salaire au moment du licenciement, calculé sur la base d'un travail à temps complet, et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 600€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les rappels de salaire du 1er décembre au 9 décembre 2020 : Attendu que l'arrêt de travail pour cause de maladie a pris fin le 30 novembre 2020 ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; Attendu que la société [1] n'était pas tenue de rémunérer le salarié qui, du 1er décembre au 9 décembre 2020, n'avait manifesté ni l'intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale de reprise : * * * Attendu que la nullité de l'avertissement notifié le 30 juillet 2020 n'est soulevée par le salarié qu'à titre subsidiaire, dans un paragraphe relatif à une éventuelle absence de bien-fondé du licenciement ; Attendu qu'il convient de condamner la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire, de congés payés et de prime sous forme d'un bulletin de paie, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de congés payés, d'indemnité de préavis, de rappel de primes et d'indemnité de licenciement emporteront intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit les demandes nouvelles émises devant le conseil de prud'hommes recevables ; Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; Condamne la société [1] à payer à [F] [C] : - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, - la somme de 4 139,04€ à titre de rappel de salaire, calculé sur la base d'un travail à temps complet ; - la somme de 413,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire; - la somme de 186,43€ à titre de solde de primes annuelles conventionnelles; Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [1] et en fixe la date d'effet à la date du licenciement ; Condamne la société [1] à payer à [F] [C] : - la somme de 1 543,89€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 154,38€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 675,45€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 600€ (brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire, de congés payés et de rappel de prime sous forme d'un bulletin de paie ; Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de congés payés, de rappel de prime et d'indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens. La Greffière Le Président

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