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Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-45.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.215

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil provençal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Hallima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Le Fournil provençal a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 1995 qui l'a déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 3 mai 1994 ; Mais attendu que le premier président a énoncé à juste titre que la décision était exécutoire de plein droit; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Fournil provençal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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