COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 juillet 2024. 24LY01684
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY01684
Date de décision :
4 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 27 mars 2024, M. B A a demandé l'annulation de la saisie des biens appartenant à son fils, décidée dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Par une ordonnance n° 2400998 du 30 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête pour incompétence de la juridiction administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance, de suspendre la vente de la propriété saisie, de lui désigner un avocat et de lui attribuer l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Par ordonnance du 30 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A au motif que la juridiction administrative n'est pas compétente pour régler un litige relatif au fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
3. L'action envisagée par M. A relève de la juridiction judiciaire comme en attestent les pièces produites devant le tribunal administratif, ainsi que le courrier du conseil supérieur de la magistrature en date du 2 novembre 2020, produit à l'appui de sa requête devant la cour, faisant état de la confiscation d'une propriété et d'une affaire portée devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône et la cour d'appel de Dijon. Il suit de là que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon l'a été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. C'est dès lors à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme étant portée devant une juridiction incompétente. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2024.
Le président,
Signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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