Cour de cassation, 08 septembre 1998. 97-85.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.856
Date de décision :
8 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DOUNEHOTE Guigui,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1997, qui a rejeté partiellement sa requête en dispense de révocation de sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.132-36 et L.132-38 du Code pénal ainsi que 485, 591, 593 et 735 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la condamnation intervenue le 19 mars 1997 entraînait à concurrence de deux mois la révocation du sursis accordé pour la condamnation prononcée le 4 octobre 1996 ;
"aux motifs que Guigui Dounehote avait été condamné le 4 octobre 1996 à une peine de six mois d'emprisonnement dont cinq mois et vingt et un jours avec sursis ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant une durée d'une année pour des faits de nature délictuelle commis à Voh le 1er octobre 1996 ; que, nonobstant la notification faite à sa personne le 24 février 1997 de la mesure de suspension de son permis de conduire, le mis en cause avait le même jour repris son véhicule qu'il avait conduit sur une centaine de mètres en infraction avec la mesure qui venait d'être mise à exécution ; que Guigui Dounehote avait été condamné par jugement du 19 mars 1997 en répression du délit susvisé à la peine d'un mois d'emprisonnement ; que toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement révoquait le sursis antérieurement accordé quelle que fût la peine qu'il accompagnait ; que les faits commis par Guigui Dounehote le 1er octobre 1996 avaient causé un trouble extrême à l'ordre public par suite de la multiplicité et de la variété des délits qu'il avait perpétrés en une seule journée consistant en des violences volontaires ayant causé des blessures dont certaines avec une arme à feu, des outrages à agent de la force publique, une rébellion, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique et un refus de se soumettre aux vérifications médicales prescrites ; qu'il convenait également de tenir compte de la personnalité de l'intéressé qui, en tant qu'élu du territoire de la Nouvelle-Calédonie, aurait dû avoir un comportement adapté à ses responsabilités sociales et politiques en respectant la loi et les agents de la collectivité nationale chargés de l'appliquer et de l'exécuter ; qu'en reprenant son véhicule le jour même de la notification du retrait de son permis de conduire, même si ce n'était pour le déplacer que sur une centaine de mètres tandis qu'il aurait pu s'adresser à un tiers, Guigui Dounehote avait par là même manifesté un comportement peu responsable ; que compte tenu de
l'ensemble de ces éléments et du fait que le ministère public n'avait pas interjeté appel du jugement déféré, il échét de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait révoqué partiellement le sursis prononcé le 4 octobre 1996, mais de la réformer dans son étendue en disant que cette révocation ne porterait que sur une durée limitée à deux mois d'emprisonnement ;
"alors que la dispense de révocation doit s'apprécier eu égard seulement aux faits délictueux ayant emporté révocation du sursis antérieurement accordé ; que la cour d'appel ne pouvait, sans transgresser ses pouvoirs, refuser d'octroyer la dispense sollicitée au vu de la gravité du délit ayant été sanctionné par une peine d'emprisonnement avec sursis, se livrant ainsi à une nouvelle appréciation de la condamnation initialement prononcée au lieu de se borner à vérifier l'importance des faits ayant entraîné la révocation de plein droit de la dispense d'exécution précédemment consentie" ;
Attendu que la cour d'appel énonce les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a lieu de faire partiellement droit à la requête en dispense de révocation du sursis présentée par le prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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