Cour de cassation, 20 février 1990. 87-19.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.245
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE DIFFUSION EN MATERIEL (SODIMAT), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Nalliers (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la BANQUE FRANCAISE DE L'AGRICULTURE ET DU CREDIT MUTUEL (BFACM), société anonyme de banque dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société de diffusion en matériel (SODIMAT), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (BFACM), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 9 septembre 1987) que, pour couvrir une opération dans laquelle il était personnellement engagé, M. Y..., fondé de pouvoir de la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (BFACM), a fait signer à M. X..., gérant de la Société de diffusion en matériel (SODIMAT), deux virements non causés d'un montant total de 264 811 francs, du compte de la SODIMAT à l'ordre du Crédit mutuel de Vendée ; que, pour rembourser la SODIMAT, M. Y... a escompté un billet à ordre souscrit au profit de la BFACM par Belkadi-ITD, sous l'enseigne de qui M. X... exerçait une autre activité commerciale, procurant ainsi à Belkadi-ITD une provision suffisante pour virer au compte de la SODIMAT une somme de 440 000 francs ; que le billet à ordre n'a pas été payé à l'échéance par Belkadi-ITD ; que M. Y..., ayant été condamné par le tribunal correctionnel à payer à la banque une somme de 264 811 francs, celle-ci a viré ladite somme, dès réception, sur le compte Belkadi-ITD ; que la SODIMAT a assigné la BFACM en paiement d'une somme d'un même montant, faisant valoir à l'appui de sa demande que le virement de 440 000 francs effectué à son ordre ne l'avait pas dédommagée des
détournements initiaux, dans la mesure où il résultait d'un prêt de M. X..., dont elle restait redevable à ce dernier ; Attendu que la SODIMAT reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs, selon le pourvoi, que la créance invoquée de M. X... sur la SODIMAT n'avait pas été produite au règlement judiciaire de cette dernière, et que le compte Belkadi-ITD avait été crédité par la BFACM de la somme litigieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967
qu'en cas de règlement judiciaire une créance non produite n'est éteinte que dans l'hypothèse où le concordat ne comporte pas de clause de retour à meilleure fortune ; qu'ainsi, en déduisant l'absence d'obligation de la SODIMAT de rembourser un prêt que lui avait consenti M. X... de la non-production d'une telle créance de ce dernier, sans rechercher si le concordat de la SODIMAT ne comportait pas une clause de retour à meilleure fortune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors, d'autre part, que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties et ne profitent pas aux tiers ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance qu'à la suite du règlement qu'elle avait obtenu en exécution de la décision correctionnelle, la banque avait crédité le compte de M. X... de la somme de 264 811 francs, pour en déduire que la SODIMAT ne devait plus cette somme à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SODIMAT n'apportait pas la preuve du prêt que lui aurait consenti M. X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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