Cour de cassation, 17 octobre 1988. 88-84.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.583
Date de décision :
17 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 mai 1988, qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il aurait été prononcé en chambre du conseil par Mme le président Mabelly ; " alors que devant la chambre d'accusation, le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ; qu'en l'espèce, où aucune de ses énonciations ne permettent de s'assurer que ces prescriptions essentielles ont été observées, la décision attaquée ne satisfait aux conditions essentielles de son existence " ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué la décision a été rendue par la chambre d'accusation :
" en chambre du conseil... où siégeaient Mme Mabelly, président, Mme Llaurens, M. Ellul, conseillers, M. Legras, substitut général, Mme Lemonnier greffier, tous composant la chambre d'accusation " ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1- c et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé détenu depuis le 22 mars 1987 ; " aux motifs que de lourdes présomptions de participation à un trafic international de stupéfiants pèsent sur l'inculpé, résultant d'écoutes téléphoniques où A... Paolo désigne à plusieurs reprises un certain Emilio et de déclarations des inculpés qui prétendent ne pas se connaître pour ensuite se contredire ; qu'en l'état des dénégations systématiques de l'inculpé révélatrices de sa volonté d'éluder sa responsabilité pénale, la détention est nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse avec des coauteurs en fuite et pour assurer le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; qu'en effet, sans domicile et sans activité en France, il n'offre eu égard à la rigueur de la répression encourue, aucune garantie de représentation ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien de la détention provisoire ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à l'encontre de l'inculpé et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué se borne à évoquer l'existence d'enregistrements de conversations téléphoniques au cours desquelles certains suspects évoquent le nom d'un certain Emilio sans qu'aucun indice ne permette de conclure que cette personne pourrait être l'inculpé ; qu'en l'état de ces énonciations manifestement insuffisantes, le maintien de la détention provisoire n'est pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation avec des coauteurs ou complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, d'après les éléments particuliers de celle-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors, de troisième part, que la rigueur de la peine encourue ne constitue pas un cas prévu par l'article 144 du Code de procédure pénale pour justifier une mesure de détention provisoire ;
" alors, de quatrième part, que l'inculpé placé en détention provisoire ayant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, la chambre criminelle qui doit contrôler les atteintes portées à la liberté individuelle ne peut admettre la légitimité d'une détention provisoire qui se prolonge au-delà de 17 mois et qui est expliquée de façon vague par la nature des faits reprochés à l'inculpé et à d'autres inculpés ainsi que par des opérations effectuées sur le territoire national sans que leur nature soit précisée ; " alors, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-3 de la Convention européenne et 145-1 du Code de procédure pénale que la détention provisoire en matière correctionnelle ne peut être prorogée au-delà d'un an qu'à titre exceptionnel ; que la nécessité d'exécuter des mesures d'instruction sur une partie du territoire national sans autre précision ne constitue pas le titre exceptionnel prévu par l'article 145-1 qui renvoie aux seuls cas des articles 145 et 144 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le maintien de la détention provisoire de l'inculpé est illégal " ; Attendu qu'après avoir exposé les indices graves et concordants justifiant l'inculpation de X..., notamment sa participation à un trafic international de stupéfiants matérialisé par la saisie à Bangkok de quarante-sept kilogrammes d'héroïne, la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, relève qu'en l'état des dénégations de l'inculpé des investigations se poursuivent sans désemparer dans cinq pays étrangers depuis janvier 1987 et ont déjà abouti à l'arrestation d'un autre inculpé qui doit prochainement être extradé et que le maintien en détention est nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse avec des co-auteurs en fuite ; que les juges du second degré soulignent encore que X... est sans domicile et sans activité en France et n'offre aucune garantie de représentation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, contrairement à ce qui est allégué, d'une part que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas prévus aux articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, d'autre part que les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par le demandeur ont été respectées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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