Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
OMISSION À STATUER
ARRÊT DU 14 Janvier 2016
(n° 12 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08101
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2012 par le Cour d'Appel de PARIS section RG n° 10/06260
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1970 à ALBANIE
comparant en personne
INTIMEES
SA AUDIOVISUELLE EXTERIEURE DE LA FRANCE (AEF) venant droits de la Sté NATIONALE RFI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 substitué par Me Tiphaine VIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
POLE EMPLOI (REMBOURSEMENT)
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, faisant fonction de présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Rappel des faits :
Par jugement du Conseil de Prud'Hommes de Paris prononcé le 25 janvier 2010, la Société Radio France International, aux droits de laquelle vient la société FRANCE MEDIA MONDE, a été condamnée à payer à Monsieur [L] [H] les sommes suivantes :
-73 968,46 € à titre de rappel de salaire
-7396,84 € à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés
-5485,24 € à titre de rappel de prime d'ancienneté
-548,52 € à titre de congés payés afférents
-6440,95 € à titre de prime de fin d'année
-644,09 € à titre de congés payés afférents
-21 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [L] [H] a été débouté du surplus de ses demandes.
Sur l'appel interjeté par Monsieur [L] [H], la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 13 décembre 2012 a :
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnité de requalification.
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant, a :
Condamné la société AEF à payer à Monsieur [L] [H] les sommes suivantes :
-3029,27 € à titre d'indemnité de requalification
-396,67 € à titre de rappel sur la prime exceptionnelle, outre les congés payés afférents de 39,66 €
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
Constater que les rappels de salaires et de primes accordées sont soumis à cotisations.
Condamner la société SA AEF à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [H] dans la limite de six mois.
Débouter les parties de leurs demandes respectives d'indemnisations en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA AEF aux entiers dépens.
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Monsieur [H], la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi par arrêt du 9 juillet 2014.
Par requête enregistrée au Greffe le 10 juillet 2015, Monsieur [L] [H] formule, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, les demandes suivantes :
À titre d'exécution immédiate et conservatoire :
1) Constater que la demande en justice de M. [H] n'est pas prescrite et a entièrement cours.
2) Constater qu'en surplus d'une exécution déloyale du contrat du travail, l'employeur s'est livré à une exécution déloyale d'une décision de justice, en ceci que, depuis 2012, une série de rappels et de relances a été envoyé à l'ex-employeur à fin qu'il produise l'ensemble des bulletins de salaire et s'acquitte de ses obligations sociales conformes aux décisions de l'Arrêt du 13 décembre 2012, et que ces relances sont restées, à ce jour, infructueuses.
3) Constater que toutes les conditions sont réunies pour qu'il plaise à la Cour de statuer, à présent, sur le chef de demande de l'exécution généralement déloyale du contrat du travail et de faire droit à la demande afférente, quitte à évaluer, par la suite, les conséquences de l'exécution déloyale du contrat du travail sur la formation de la décision de justice et les différentes exécutions particulièrement déloyales du contrat du travail et d'attitude particulièrement déloyale de l'employeur envers une Cour et une partie en justice.
4) Constater que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement semble avoir été affecté par des critères inexpliqués. Et de demander fermement à l'entreprise d'expliquer légalement et d'expliciter le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autant plus que l'entreprise a soulevé le paiement volontaire, par elle calculée, de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour ne pas avoir à dédommager le préjudice réel qu'elle a causé par le biais d'une rupture déloyale du contrat du travail.
5) Statuer, à présent, sur le chef de demande omis de l'exécution généralement déloyale du contrat du travail et de condamner les venants aux droits de RFI à verser à M. [H] une somme de 47 655 Euros à titre de dommages et intérêts spécifiques, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du Travail,
6) Assortir cette condamnation d'une astreinte laissée à la libre appréciation de la Cour.
7) Ordonner à l'entreprise de liquider toutes les charges laissées en carence, à effet provisoire et conservatoire, quitte à réévaluer ces charges par la suite.
8) Ne pas assortir cette ordonnance d'astreinte tant que les parties seront encore en jugement. Mais, dans le cas contraire, prendre, même d'office, toute mesure utile à l'exécution souhaitée.
Puis à titre définitif (à présent ou ultérieurement):
En surplus des demandes initiales, nous demandons qu'il plaise à la Cour de statuer, de prononcer, de faire droit, d'actualiser, de faire évoluer et d'ajouter des nouvelles demandes, comme suit :
A.
- statuer sur le chef de demande omis et faire droit à la demande afférente, ou confirmer la décision prise à titre conservatoire tel que précité.
B.
- à ce que soit reconnue, par aspiration de la responsabilité professionnelle, la qualification de « rédacteur en chef » pour avoir répondu de la vacance anormale de cette responsabilité en engageant sa responsabilité personnelle.
ou
- subsidiairement, que ce soit reconnu, par l'exercice direct, la qualification de "responsable d'édition", pour avoir été à la tête d'une petite équipe et pour avoir exercé une claire responsabilité rédactionnelle.
C.
- Baser tous les calculs sur la qualification retenue.
D.
- Fixer le salaire mensuel de M. [H].
E.
- Déterminer la carence en paiement de salaire à partir de ce salaire mensuel, sans décote rétroactive, ou si décote rétroactive, majorer les salaires de la prime de l'ancienneté dans la profession.
F.
- Appliquer la prescription trentenaire et actualiser l'ensemble des demandes en les faisant porter sur la totalité de la collaboration, de 1999 à 2008, et ceci pour la partie salaires et primes aussi bien que la partie cotisations sociales.
G.
- Actualiser le préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une période commençant du jour de la rupture du contrat du travail au jour de la décision définitive de justice, ou, alternativement, au jour de la reconversion effective de M. [H] à une autre branche de métiers - ou éventuellement le substituer par une nouvelle demande en ce sens.
H.
- Sanctionner l'attitude déloyale de l'entreprise, à hauteur de 2 fois la carence salariale produite par une qualification injuste de la responsabilité hiérarchique de M. [H], en se fondant que - du raisonnement propre de l'entreprise - si la tache en question est 1 fois occasionnelle, elle l'est aussi 3 fois principale, créant ainsi une différence de 2 fois (= 3 -1) que l'employeur doit assumer, en devenant sujet à une sanction, pour avoir manqué de respect à la justice et aux parties au procès, pour avoir essayé d'entraver le travail de la justice, et pour avoir essayé de nuire déloyalement aux intérêts légitimés d'une partie au procès.
I
- Laisser à l'appréciation de la Cour ou évaluer ultérieurement une série de demandes liés à des exécutions particulièrement déloyales du contrat de travail et autres. En tout état de cause, si aucune demande spécifique ne pourra parvenir en temps utile, sanctionner l'entreprise à hauteur de 120.000 Euros pour prolificité de faits et de gestes déloyaux, tant dans l'exécution du contrat qu'envers la nouvelle qualité de l'ex-employeur en tant que partie en justice, ayant entraîné une impossibilité de les tous traiter utilement et convenablement.
J.
- À faire évoluer, actualiser ou compléter.
La société FRANCE MEDIAS MONDE, venant aux droits de la société Radio France International, demande à la Cour, à titre principal, de constater que la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [H] est prescrite et à titre subsidiaire de dire et juger que la Cour d'appel de Paris a bien statuer sur le motif tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail en confirmant dans son dispositif le jugement du Conseil de Prud'hommes ayant alloué à Monsieur [H] la somme de 21 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 26 novembre 2015.
Les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 14 janvier 2016.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Au cas d'espèce, Monsieur [H] disposait d'un délai d'un an à compter de l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 2014 pour présenter une requête en omission de statuer, soit au plus tard jusqu'au jeudi 9 juillet 2015 à 24 heures.
La requête en omission de statuer ayant été enregistrée par le Greffe social de la Cour d'Appel de Paris le 10 juillet 2015, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur la requête, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [L] [H].
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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