Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : 23/08253 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YVFU
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [A] veuve [K]
C/
[J] [O] épouse [C]
[P] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [A] veuve [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDEURS
Madame [J] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT,, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT,
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] se sont portés acquéreurs le 7 février 2019 en viager du bien immobilier de Madame [X] [K] situé à [Adresse 9]92), [Adresse 3], [Adresse 1].
Cette vente a été conclue pour un prix de 479 289,00 €, moyennant le versement d’une somme payable comptant de 195 000,00 €, et le versement d’une rente viagère annuelle de 22 800,00 € au profit et sur la tête du vendeur. Les parties ont convenu que la rente sera payable d’avance en 12 termes égaux de 1900,00 €, le premier paiement devant avoir lieu tous les huit de chaque mois.
Une condition résolutoire a été stipulée en ces termes : « 7) En outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du code civil, il est convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue, si bon semble au CREDIRENTIER et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER, toutes sommes payées comptant et notamment la partie du prix stipulée payable comptant, et tous embellissements et améliorations apportés aux BIENS objet des présentes seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTIER, sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitairement fixés. »
Monsieur [P] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] ont eu des retards de paiement, et Madame [X] [K] a fait signifier plusieurs commandements de payer aux époux [C].
Par exploit d'huissier régulièrement signifié le 27 septembre 2023, Madame [X] [K] a assigné Monsieur [P] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] aux fins de résolution de la vente.
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 juin 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [K] demande notamment au tribunal de :
- La JUGER recevable et bien fondée ;
- JUGER que Monsieur et Madame [C] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne versant pas l’arrérage de la rente viagère dans les délais prévus ;
- PRONONCER, en conséquence, la résolution de la vente du bien sis [Adresse 9] au [Adresse 3] ;
- ORDONNER la publication de la décision auprès des services de la publicité foncière compétents ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement des frais de publication foncière du jugement ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 7675,32 € au titre des arrérages de rente viagère dus jusqu’au prononcé de la résolution ;
- JUGER que le prix de vente réglé comptant et l’ensemble des arrérages de rente viagère perçus lui resteront acquis ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 7000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris tous les commandements de payer délivrés.
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [O] épouse [C] et Monsieur [P] [C] demandent notamment au tribunal de :
A titre principal :
- DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Si le tribunal entrait en voie de condamnation à leur égard, sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [K], REDUIRE à plus juste proportion le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame [K] ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [K] à leur payer 1500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.
L'ensemble des parties assignées et mises dans la cause ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est contradictoire à l'égard de tous.
La clôture est intervenue le 25 juin 2024, et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries au 13 septembre 2024.
A l’audience des plaidoiries du 13 septembre 2024, le tribunal a été rendu destinataire d’un message RPVA transmis la veille, soit le 12 septembre 2024, par Maître [D]-[Z] [H], libellé comme suit : « Je vous informe de mon intervention en ma qualité de conseil de Madame [J] [C] qui est actuellement en procédure de divorce avec Monsieur [P] [V] [C] et dont ce dernier ne lui a communiqué aucun élément sur le suivi de la présente procédure. […] Je vous prie de bien vouloir reporter la date de clôture et de plaidoirie, afin de me permettre de prendre connaissance des conclusions et pièces échangées et communiquées et de me mettre en état. » Sollicitée dans la foulée de son message par le greffe pour savoir si elle entendait ou non prendre des conclusions aux fins de révocation de la clôture, l’intéressée n’a formulé aucune réponse.
Ni le juge de la mise en état ni le tribunal n’ayant été régulièrement saisis, par voie de conclusions, d’une quelconque demande tendant à révoquer l’ordonnance de clôture, l’affaire a été retenue lors de l’audience des plaidoiries du 13 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Si l’article 4 du code de procédure civile dispose que « le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », et qu’il « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article 1217 du code civil dispose également : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. […] La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Il résulte également de l’article 1231-5 du même code que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 1977 du code civil, ainsi que l’article 1978 du même code auquel il est loisible aux parties de déroger, disposent en outre : « Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. […] Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. »
Sur le rappel des demandes formulées et moyens avancés par les parties
En l’espèce, Madame [K] demande notamment au tribunal, au visa des articles 1103 et 1978 du code civil, de juger que les époux [C] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne versant pas l’arrérage de la rente viagère dans les délais prévus, et de prononcer en conséquence la résolution de la vente. Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions : « Il est convenu entre les parties que : […] ‘‘7) En outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du code civil, il est convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue, si bon semble au CREDIRENTIER et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.’’ […] Dès lors le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et doit constater la résolution dès lors que le non-paiement et les modalités fixées au contrat sont constatés. En d’autres termes, le contrat de vente stipule de manière claire et non équivoque que le simple commandement de payer resté infructueux pendant un délai d’un mois entraine de plein droit la résolution du contrat. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le crédirentier a adressé plusieurs commandements de payer contenant déclaration de l’intention d’user du bénéfice de la clause susvisées. […] Surtout, il est apparu que Monsieur et Madame [C] se trouvent dans l'incapacité de se conformer à leurs obligations puisqu'ils ont également toujours été défaillants dans le règlement de leurs charges de copropriété. Il est ainsi établi que ces derniers sont défaillants puisqu’ils ont été assignés par le syndicat des copropriétaires en première instance et en appel en raison du défaut de paiement de leurs charges depuis 2019, comme en atteste l’arrêt rendu. »
De leur côté, les époux [C] sollicitent à titre principal le rejet pur et simple des prétentions formulées en demande. Ils avancent, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de leurs prétentions : « Madame [K] a fait signifier plusieurs commandements de payer aux époux [C] en raison du retard de paiement. Elle indique qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la clause résolutoire est automatiquement acquise. Or, comme le tribunal pourra le relever, Madame [K] ne verse aux débats aucun élément ni aucun décompte permettant de démontrer que les défendeurs ne se sont pas acquittés des sommes réclamées dans le délai d’un mois suivant les différents commandements de payer. […] En effet, contrairement à ce qu’affirme Madame [K], les époux [C] se sont bien acquittés du règlement de la rente et du paiement des arrérages de rente par plusieurs versements dans les délais impartis et ont ainsi apurer leur dette. […] Selon ce décompte, les époux [C] sont redevables d’une somme […] de 3837,66 € au 11 avril 2024 (soit les rentes des mois de mars et d’avril 2024). Il résulte clairement de ce document que les époux [C] se sont acquittés de toutes les rentes dues entre février 2019 et février 2024. Ce décompte permet seulement à Madame [K] de réclamer la somme de 3837,66 € […] (et non pas la somme de 7675,32 € comme elle le fait dans ses conclusions signifiées […] le 3 mai 2024). […] Désormais, les époux [C] sont quasiment à jour dans le paiement de la rente puisque les rentes des mois de mars et avril 2024 ont été réglées. […] La procédure initiée par le syndicat des copropriétaires n’est nullement corrélée à la présente et ne présuppose en rien quant aux versements effectués par les époux [C]. En tout état de cause, les deux procédures sont différentes et rien ne pourra arriver à Madame [K] si les époux [C] ont des difficultés à payer leurs charges […]. »
Sur l’analyse des pièces produites aussi bien en demande qu’en défense
Sur ce, il convient de rappeler que les époux [C] se sont portés acquéreurs le 7 février 2019 en viager du bien immobilier de Madame [X] [K]. Cette vente a été conclue pour un prix de 479 289,00 €, moyennant le versement d’une somme payable comptant de 195 000,00 €, et le versement d’un rente viagère annuelle de 22 800,00 € au profit et sur la tête du vendeur. Les parties ont convenu que la rente sera payable d’avance en 12 termes égaux de 1900,00 €, le premier paiement devant avoir lieu tous les huit de chaque mois.
Il convient de noter que le tribunal dispose pour statuer, notamment et pour l’essentiel, des pièces suivantes :
L’acte de vente en viager, conclu entre les parties, lequel stipule ce qui suit : « Le vendeur bénéficiaire du droit d’usage et d’habitation maintiendra les biens vendus en bon état de réparation et d’entretien jusqu’à l’extinction de son droit d’usage et d’habitation ou jusqu’à son décès. Le vendeur aura seulement à sa charge les charges dites locatives, […]. L’acquéreur devra payer tous les impôts et taxes foncières (…), primes d’assurances incendie et autres charges incombant à l’immeuble vendu, […]. »
« Le solde du prix est converti en une rente annuelle et viagère de 22 800,00 € créée au profit et sur la tête du VENDEUR. Les PARTIES conviennent que cette rente sera payable d’avance en douze termes égaux de 1900,00 €, le premier paiement devant avoir lieu ce jour et ensuite tous les 8 de chaque mois et ensuite d’année en année, pendant la vie et jusqu’au décès du VENDEUR, époque à laquelle la rente sera éteinte et amortie. »
« 7) En outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du code civil, il est convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue, si bon semble au CREDIRENTIER et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER, toutes sommes payées comptant et notamment la partie du prix stipulée payable comptant, et tous embellissements et améliorations apportés aux BIENS objet des présentes seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTIER, sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitairement fixés. »
5 commandements de payer, datés respectivement :du 19 novembre 2019 à hauteur de 2094,71 €, du 2 mai 2022 à hauteur de 1093,90 €,du 16 mai 2022 à hauteur de 2052,79 €, du 29 novembre 2022 à hauteur du 2052,79 €, et du 12 juin 2023 à hauteur de 4995,32 € ;
Des échanges de SMS entre la demanderesse et les défendeurs, qui confirment des retards réitérés et importants dans les échéances de la rente ;
Un décompte daté du 1er décembre 2023, faisant état d’un solde débiteur, non pas de 7675,32 €, mais de 7673,52 € pour la période allant d’août à novembre 2023 ;
Le jugement du 6 septembre 2021 rendu par la 8ème chambre du tribunal de Nanterre, qui condamne les défendeurs au paiement d’arriérés de charges de copropriété, en l’occurrence la somme de 8769,81 € pour la période allant du 1er avril 2019 au 15 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
L’arrêt en date du 2 novembre 2023 rendu par la cour d’appel de Versailles, qui confirme pour l’essentiel le jugement ci-dessus évoqué, portant la condamnation des défendeurs au paiement de leurs arriérés de charges de copropriété à la somme de 19 638,06 € pour la période allant du 1er avril 2019 au 1er juillet 2023 ;
Un courriel officiel de réponse de l’avocat du syndicat des copropriétaires, en date du 21 février 2024, confirmant le non-paiement par les défendeurs de la somme objet de la condamnation rendue par la cour d’appel ; et un courrier du 18 janvier 2022 adressé à la demanderesse, Madame [K], par l’administration fiscale lui demandant le paiement de sommes non-acquittées par les défendeurs ;
En défense, n’ont été produits que des justificatifs de virements, épars, avec les versements suivants limitativement énumérés : 1900,00 € le 5 décembre 2019,1918,33 € le 12 mai 2022,1000,00 € le 13 mai 2022,1918,33 € le 13 décembre 2022, 1000,00 € et 1018,83 € le 10 juillet 2023,900,00 € et 1918,83 € le 11 juillet 2023,(soit un total pour ces 4 derniers virements de 4837,66 € au total).
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les conséquences qui en découlent
Il convient avant toute chose de rappeler : d’une part que c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation, qu’il appartient de justifier du paiement des sommes dont il est le débiteur ; et d’autre part que les conclusions de la demanderesse ont été prises au visa des articles 1103 mais aussi 1217 du code civil, ce dernier prévoyant la possibilité pour la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement de solliciter la résolution du contrat.
Il sera également relevé par le tribunal, à titre liminaire, que si la demanderesse sollicite du tribunal qu’il « prononce la résolution » de la vente, il se déduit de la lecture de ses conclusions qu’elle se prévaut en réalité de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat.
En l’occurrence, si les époux [C] produisent divers justificatifs de virements suite aux commandements de payer qu’ils ont reçus, ils ne justifient pas s’être acquittés de l’ensemble des arrérages de rente viagère dont ils étaient débiteurs, dans les délais prévus par le contrat. Il est établi que les commandements de payer sont bien restés infructueux, en ce qu’il n’y a pas eu justification par les défendeurs du règlement intégral, dans les délais requis, non seulement de l’échéance correspondante, mais aussi des intérêts, du coût de l’acte correspondant, et de l’arriéré qui avait été accumulé. La clause résolutoire est donc bien acquise, et ce depuis le 12 juillet 2023 c’est-à-dire un mois après le dernier commandement de payer, ci-dessus évoqué, demeuré infructueux.
Selon décompte précité, les défendeurs seront condamnés au paiement de la dette, qui s’élève à 7673,52 € au 1er décembre 2023, et cette somme, ainsi que les autres sommes réglées et échues, dont le prix comptant, resteront acquises au vendeur conformément à la clause pénale stipulée au contrat.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, et ce à compter du 12 juillet 2023, et d’ordonner la retranscription du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 7], conformément à l’article 28, 2°, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
De condamner les défendeurs au paiement des frais de publication de la présente décision auprès de la publicité foncière sur présentation d’un justificatif ;
De condamner les défendeurs à verser à la demanderesse la somme de 7673,52 € au titre des arrérages échus à la date du 1er décembre 2023, qui lui resteront acquis, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
De dire et juger que le prix de vente réglé comptant et l’ensemble des arrérages échus de la rente viagère resteront acquis à la demanderesse, conformément à la clause pénale stipulée au contrat ;
Et de rejeter enfin la demande formulée au titre de la résistance abusive, en l’absence de preuve que la procédure a causé un dommage distinct de celui qui résulte des seuls frais d’instance, déjà réparé sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [C] et Madame [J] [O] épouse [C], qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2023. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [X] [K] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 €.
Les défendeurs seront déboutés de leurs prétentions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, vu ce qui précède.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution de plein droit de la vente en viager du bien situé à [Localité 8] (92), [Adresse 3], [Adresse 1], lots 18 et 41, figurant au cadastre section [Cadastre 6], conclue le 7 février 2019 devant Maître [M] [U], Notaire à [Localité 10] (75) et avec la participation Maître [F] [S], Notaire à [Localité 8] (92), entre Monsieur [P] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] d’une part et Madame [X] [K] d’autre part, et ce à la date du 12 juillet 2023 ;
Ordonne la publication du présent jugement auprès des services de la publicité foncière de [Localité 7], conformément à l’article 28, 2°, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] à rembourser à Madame [X] [K], sur justificatif du service de la publicité foncière, les frais de publication de la présente décision ;
Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] à payer à Madame [X] [K] la somme de 7673,52 € au titre des arrérages échus à la date du 1er décembre 2023, qui lui resteront acquis, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que le prix de vente réglé comptant et l’ensemble des arrérages échus de la rente viagère resteront acquis au bénéfice de Madame [X] [K] ;
Déboute Madame [X] [K] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] à verser à Madame [X] [K] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [J] [O] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le commandement de payer délivré le 12 juin 2023 ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,