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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 décembre 2022. 2202461

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2202461

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A déclare porter plainte contre X pour refus de déplacement et de soins à domicile envers une personne âgée et handicapée, non-assistance à personne en danger et négligences passives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ". 3. Mme A indique déposer une plainte contre X pour refus de déplacement et de soins à domicile envers une personne âgée et handicapée, non-assistance à personne en danger et négligences passives. Or, en vertu des dispositions précitées, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par conséquent, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 26 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202461p.

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