Cour de cassation, 05 janvier 1994. 89-45.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.777
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société COMIA FAO, dont le siège est ..., à Vitre (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société COMIA FAO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme directeur du département industrie de la société COMIA FAO, par contrat du 1er décembre 1986 prévoyant une clause de non-concurrence, a été licencié par lettre du 16 juin 1987 avec préavis de trois mois ; que, par lettre du 28 septembre 1987, la société l'a dispensé de la clause de non-concurrence ; que le salarié a réclamé paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause, au motif qu'il n'en avait pas été délié dans le délai prévu par la convention collective applicable ; que l'arrêt l'a débouté de sa demande ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a énoncé que le contrat individuel de travail prévoyait que la clause de non-concurrence pourrait être levée à tout moment par la société et que la clause contractuelle était plus favorable au salarié que la clause conventionnelle, dès lors que l'option laissée à l'employeur permettait au salarié de bénéficier de la contrepartie pécuniaire, tant que la clause n'avait pas été dénoncée ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective susvisée, applicable à la cause, l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité compensatrice, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ;
que les dispositions de la convention collective destinées à permettre au salarié, dès la rupture de son contrat de travail, de retrouver son entière liberté de recherche d'emploi, ne peuvent être considérées comme moins favorables au salarié que le maintien, à la discrétion de l'employeur, de l'interdiction de concurrence, fût-elle assortie d'une compensation partielle ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société COMIA FAO, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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