Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 04 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05818
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 05/991
APPELANTE :
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie
Bâtiment Condorcet - 6 rue Louise Weiss Teledoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Michel .ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Maria del Rosario Z...
...
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Août 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mme BEBON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a donné son avis.
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.
Vu l'ordonnance rendue le 3 novembre 2005 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui a dit que l'obligation de l'Etat à réparer le préjudice de Mme Z... n'est pas sérieusement contestable et a en conséquence condamné le Trésor Public à payer à Mme Z... la somme de 9400 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par M. l'agent judiciaire du Trésor
Vu l'arrêt en date du 26.10.2005 renvoyant l'affaire à la mise en état compte tenu de l'appel interjeté le 10 avril 2006 par Mme Z... à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan en date du 7 juillet 2006,statuant au fond , ayant débouté cette dernière de ses demandes.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 23.05.2007 confirmant le jugement du 7 juillet 2006.
Vu les dernières conclusions de Mme Z... en date du 29 août 2007 qui demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mai 2007.
Vu les conclusions de M. l'agent judiciaire du Trésor du 29 août 2007 qui sollicite l'infirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de Mme Z... à lui restituer la somme de 9400 € avec intérêts de droit à compter du 2 mai 2006 et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que dans la soirée du 10 octobre 2001, un timbre amende a été apposé sur le véhicule de Mme Z..., stationné dans la rue Ramon Lull à Perpignan, pour des faits de "stationnement gênant", sur le fondement de l'article R 417-18 du Code de la Route, alors que cette rue avait été interdite au stationnement par arrêté municipal en raison de la venue à Perpignan du président de la République;
Que le véhicule a été enlevé par les services municipaux et transporté en fourrière.
Que Mme Z..., qui contestait l'infraction, n'a pas retiré son véhicule qui a, finalement, été vendu aux enchères.
Que c'est dans ces conditions que Mme Z... a assigné l'Etat en réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison de la " faute simple" commise par l'autorité de police judiciaire.
Attendu que par l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état, a considéré que l'administration avait commis une faute lourde et que l'obligation de l'Etat à réparer le préjudice de Mme Z... n'était pas sérieusement contestable.
Mais attendu que le Tribunal de grande instance de Perpignan, statuant au fond, a débouté Mme Z... de toutes ses demandes.
Que cette décision a été confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 23 mai 2007.
Attendu qu'il n'ya pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par Mme Z... dès lors que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et que le sursis n'apparaît pas justifié dans l'intérêt d' une bonne administration de la justice.
Attendu qu'il convient donc, compte tenu de l'évolution du litige, de constater que la demande est devenue sans objet, d'infirmer la décision déférée et de débouter Mme Z... de ses demandes.
Attendu en outre que Mme Z... sera condamnée à restituer la provision de 9400€ que l'intimé justifié avoir réglée le 2 mars 2006, et ce avec intérêts aux taux légal non pas à compter de cette date comme le demande ce dernier, mais à compter de la notification de ses conclusions du 29 avril 2007 valant mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil.
Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance déférée-statuant à nouveau
DEBOUTE Mme Z... de ses demandes;
LA CONDAMNE à restituer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 9400 € avec intérêts aux taux légal à compter du 29 avril 2007;
LA CONDAMNE à lui payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
FM.B/ E.G
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment