Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-14.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.225
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel A..., demeurant "Castille-le-Bas", commune de Saint-Orens, Pouy Petit (Gers),
2 / Mme Blanche Z...
A..., demeurant "Castille-le-Bas", commune de Saint-Orens, Pouy Petit (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Roland, Joseph X..., demeurant au lieudit "Castille" à Saint-Orens, Pouy Petit (Gers),
2 / de Mme Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant au lieudit "Castille" à Saint-Orens, Pouy Petit (Gers), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui, saisie d'une action en bornage, a relevé, à bon droit, qu'elle n'avait pas à statuer sur une demande reconventionnelle relative aux conditions d'exercice d'une servitude de passage, a, répondant aux conclusions, souverainement fixé la ligne divisoire des fonds A... et X... conformément aux propositions de l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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