Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
AB/DC
N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DA2C
[H] [C]
C/
[Z] [J]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 111/2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre familiale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [H] [C]
née le 28 Octobre 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2975 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN)
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et Me Elisabeth FAURE, avocate plaidante inscrite au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du Juge aux affaires familiales d'AUCH en date du 21 Juin 2022, RG N°20/01184
D'une part,
ET :
Monsieur [Z] [J]
né le 22 Février 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie DANEZAN, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 08 Juin 2023 sans opposition des parties, devant :
Président : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, conseiller
Pascale FOUQUET, conseiller
Greffière : Danièle CAUSSE, greffière principale
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 12 août 2022 par Mme [H] [C] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 21 juin 2022.
Vu les conclusions de Mme [H] [C] en date du 2 juin 2023.
Vu les conclusions de M. [Z] [J] en date du 24 mars 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2023, pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 juin 2023.
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*
Selon acte reçu le 21 janvier 1995 par Maître [U], notaire à [Localité 5] (19), les époux [J] / [Y] ont consenti à leur fils [Z] [J] une donation d'un total de 300.000,00 francs.
Selon acte reçu le 25 mars 1995 par le même notaire, M. [Z] [J] et Mme [H] [C] ont indivisément acquis, chacun pour moitié une maison d'habitation sise à [Adresse 3] (19). Le coût total de l'acquisition s'est élevé à la somme totale de 823.793,04 francs. La fiche comptable du notaire révèle que le prix total de cette acquisition a été financé par :
* 2 versements d'un total de 174.223 francs apportés par M. [J],
* un prêt de 649.570 francs souscrits par les acquéreurs.
Les époux [J]/[C] se sont mariés le 10 juin 1995 à [Localité 5] (19) sans contrat. Ils ont eu deux enfants : [N] et [O], majeurs et autonomes.
Ils ont changé de régime matrimonial pendant l'union et ont adopté le régime de la séparation de biens selon contrat reçu par Maître [U] en date du 13 août 2002 homologué par jugement du tribunal de grande instance d'AUCH du 15 janvier 2003, définitif. La communauté n'a pas été liquidée.
Le 31 mars 2000, au cours du mariage, sous le régime de la communauté, ils ont acquis une maison sise à [Localité 1], ayant abrité le domicile conjugal au prix de 1.150.000,00 francs payé au moyen d'un prêt.
Au cours de la communauté, M. [J] a été licencié en 2002, il a alors créé avec Mme [C] et deux autres personnes une entreprise de commerce équitable ; ont été déposées à L'INPI les marques ETHIQUABLE le 12 avril 2002 et ECHANGE EQUITABLE le 11 septembre 2002
Le 8 juillet 2003 a été immatriculée au RCS d'AUCH la SCOP à responsabilité limitée "ETHIQUABLE". Le capital social a été divisé en 2.575 parts de 20,00 euros, dont 768 ont été souscrites et libérées par M. [J], 49 par Mme [C] épouse [J] et 270 par la SAS COEQUIPIA, dont M. [J] était actionnaire.
Les marques ETHIQUABLE et ECHANGE EQUITABLE ont été cédées gratuitement à la société coopérative de commerce équitable
Au cours du mariage courant 2007 et 2008, sous le régime de la séparation des biens, des travaux ont été exécutés dans ce bien commun devenu indivis :
- une piscine selon facture du 27 avril 2007 pour un montant de 24.900,00 euros .
- l'aménagement des abords selon facture du 1er août 2008 pour un montant de 37.171,00 euros.
- travaux complémentaires sur la piscine selon facture du 4 août 2008 pour un montant de 32.226,18 euros.
Selon une première ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2011, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Mme [C] la jouissance gratuite du domicile conjugal de [I].
Par un premier jugement du 8 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
- débouté M. [J] de sa demande en divorce,
- statuant en application de l'article 258 de code civil, attribué à Mme [C] la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Par une seconde ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a attribué à Mme [C] la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Par un second jugement du 1er juillet 2014, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux [J] / [C],
- alloué à Mme [C] une prestation compensatoire de 100.000,00 euros payable par mensualités de 1.000,00 euros, le solde étant payable à l'occasion du partage de l'indivision,
- dit que, jusqu'au jour du partage la jouissance par Mme [C] du domicile conjugal sera constitutive pour M. [J] de l'exécution complémentaire en nature de sa contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants communs.
Par arrêt du 10 septembre 2015, cette cour a notamment :
- confirmé le jugement précité en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux,
- infirmé ce jugement relativement à la jouissance gratuite du domicile conjugal et la prestation compensatoire,
- statuant à nouveau, attribué à Mme [C] une prestation compensatoire de 50.000,00 euros payable en mensualités de 1.000,00 euros, le solde étant payable lors du partage.
Par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi que Mme [C] avait formé contre l'arrêt du 14 septembre 2015.
Par jugement du 07 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AUCH a notamment :
- ordonné le partage judiciaire de :
' l'indivision conventionnelle relative à l'immeuble d'[Localité 4] (19),
' la communauté [J] / [C] dissoute par le jugement du 15 janvier 2003 homologuant l'acte du 13 août 2002 par lequel les époux [J] / [C] ont adopté le régime de la séparation des biens, ainsi que de l'indivision post-communautaire,
' des droits patrimoniaux respectifs des parties acquis du 15 janvier 2003 au 2 juillet 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- constaté que le partage présente un caractère complexe,
- commis à cet effet, sous la surveillance du Vice Président chargé des Affaires Familiales, le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires ou son délégataire, à l'effet d'établir un projet de partage,
- ordonné la vente par licitation de l'immeuble indivis d'[Localité 4] (19),
Me [L] notaire délégué a établi le 22 juillet 2020 un procès-verbal de difficultés contenant un projet de partage.
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2020, M. [J] a assigné Mme [C] aux fins de voir
- homologuer le projet d'état liquidatif donné par Me [L],
- ordonner la vente par licitation de l'immeuble de [I],
- dire que M. [J] est créancier, au titre de l'indivision d'[R] de la somme de 59 719,72 euros,
- dire que M. [J] est créancier au titre des récompenses dues par la communauté de la comme de 27.411,52 euros,
- dire que Mme [C] est créancière, au titre des comptes entre époux, de la somme de 2.438,24 euros.
- dire que Mme [C] est débitrice au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 1] de la somme mensuelle de 700,00 euros depuis le 15 novembre 2016.
Par jugement du 16 février 2021,le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AUCH a :
- déclaré irrecevable la note transmise par Mme [C],
- sursis à statuer,
- invité M. [J] à s'expliquer sur la contradiction contenue dans son exploit introductif d'instance,
- renvoyé la cause et les parties devant le Juge de la mise en état.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le même juge aux affaires familiales a notamment :
- évalué l'immeuble indivis d'[R] à 130.000,00 euros et l'a attribué à M. [J],
- dit que M. [J] est titulaire à l'encontre de l'indivision d'une créance de 27.493,54 euros au titre de son apport initial et de 32.226,18 euros au titre des travaux d'aménagement,
- évalué l'immeuble commun de [Localité 1] à 130.000,00 euros et l'a attribué à Mme [C],
- dit n'y avoir lieu à créance au profit de M. [J] du chef des travaux d'aménagement de [I],
- dit que la communauté n'a aucun droit sur les marques déposées par M. [J] et sur les revenus tirés de leur exploitation,
- dit que M. [J] est débiteur, au profit de la communauté d'une récompense de 40.660 euros au titre de l'emploi par celui-ci de fonds communs destinés à la souscription des parts de la société "Ethiquable",
- dit que Mme [C] est débitrice au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 700,00 euros, depuis le 15 novembre 2016 jusqu'au jour du partage,
- dit qu'au titre du compte de gestion des immeubles d'[R] et de [I], M. [J] est titulaire à l'encontre de Mme [C], d'une créance résiduelle de 3.952,76 euros.
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- renvoyé la cause et les parties devant le notaire liquidateur pour la clôture des opérations de compte liquidation et partage,
- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour statuer en ce sens le juge aux affaires familiales a notamment retenu que :
- M. [J] est fondé à réclamer une créance du chef des travaux sur l'immeuble d'[R] et qu'une indemnité d'occupation ne peut être réclamée pour jouissance indivise de ce bien alors le compte y afférent mentionne des revenus de location saisonnière.
- M. [J] n'établit pas la traçabilité des fonds ayant permis le financement de la piscine et du tour de piscine permettant de lui reconnaître une créance de ce chef.
- les marques déposées par un époux commun en bien sont des biens propres ; leur exploitation est postérieure au changement de régime matrimonial, la communauté n'a donc aucun droit sur les marques et sur leurs revenus
Les chefs du jugement expressément visés dans la déclaration d'appel sont les suivants :
- dit que la communauté n'a aucun droit sur les marques déposées par M. [J] et sur les revenus tirés de leur exploitation,
- dit que M. [J] est débiteur, au profit de la communauté d'une récompense de 40 660 euros au titre de l'emploi par celui-ci de fonds communs destinés à la souscription des parts de la société "Ethiquable"
- dit que Mme [C] est débitrice au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 700 euros, depuis le 15 novembre 2016 jusqu'au jour du partage,
- dit qu'au titre du compte de gestion des immeubles d'[R] et de [I], M. [J] est titulaire, à l'encontre de Mme [C], d'une créance résiduelle de 3 952.76 euros.
- déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- renvoie la cause et les parties devant le notaire liquidateur pour la clôture des opérations de compte liquidation partage,
- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel
- ordonner la prise en compte dans la masse à partager de la valeur des marques ETHIQUABLE et ECHANGE EQUITABLE au jour du partage.
- ordonner l'estimation des marques ETHIQUABLE, ECHANGE EQUITABLE, par un expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AGEN, sauf meilleur accord entre les parties.
- juger que M. [J] est débiteur envers l'indivision [J] / [C], depuis la date de l'homologation du changement de régime matrimonial (15 janvier 2003) jusqu'au jour du partage de tous les revenus, dividendes et recettes généralement quelconques relatifs aux marques
- juger que M. [J] est coupable de recel,
- juger qu'attendu le recel dont il est coupable, M. [J] sera privé de tout droit sur les marques (valeur de ces marques) et sur les revenus de ces marques depuis le 15 janvier 2003.
- juger que l'acte de cession de parts ETHIQUABLE et ECHANGE EQUITABLE signé le 28.08.2008 au profit de la société ETHIQUABLE (société dont M. [J] est associé majoritaire et gérant) est nul.
- subsidiairement, juger que l'acte doit être qualifié d'acte de donation nul en la forme.
- à titre infiniment subsidiaire juger que cet acte est inopposable à Mme [C].
- désigner un expert pour évaluer la valeur des marques ETHIQUABLE, ECHANGE EQUITABLE au plus près du partage et estimer les indemnités d'exploitation ainsi que le recel
- juger que M. [J] est débiteur envers l'indivision post communautaire au titre des parts et actions par lui souscrites dans les sociétés ETHIQUABLE et SAS COEQUIPA, valeur au jour du partage.
- juger que la dette de M. [J] envers l'indivision post communautaire doit être estimée selon la valeur des parts sociales et actions à la date du partage. (et non à la date du changement de régime matrimonial).
- juger que l'actif à partager comprend la dette de M. [J] au titre des parts sociales et actions souscrites en son nom, dans les sociétés (notamment société ETHIQUABLE (ECHANGE EQUITABLE) et SAS COEQUIPA
- juger que la dette de M. [J] doit être évaluée en prenant en compte non seulement les investissements souscrits mais aussi les bénéfices et autres résultats de ces parts sociales.
- juger que M. [J] est coupable de recel en ce qui concerne les parts sociales et actions souscrites au moyen de fonds communs devenus indivis.
- juger que M. [J] sera privé de tous droits sur la valeur des parts sociales et actions souscrites en son nom au moyen des fonds communs devenus indivis
- juger que M. [J] est coupable de recel au titre des revenus et dividendes par lui perçus en ce qui concerne les actions et parts sociales dont la valeur (finance) revient à l'indivision.
- juger que M. [J] sera privé de tous droits sur les biens (parts sociales - actions) objet du recel.
- designer un expert pour :
' Evaluer les parts et actions sociales des sociétés ETHIQUABLE, ECHANGE EQUITABLE et SAS COEQUIPA,
' Déterminer la dette de M. [J] envers l'indivision au titre des revenus et dividendes par lui seul perçus au titre de ces sociétés.
' Estimer le montant du recel.
- juger que les frais d'expertise passeront en frais privilégiés de partage.
- juger que M. [J] est débiteur d'une indemnité d'occupation au titre de la maison d'[R], dont M. [J] a eu la jouissance exclusive et qui constituait sa résidence secondaire (sauf période de location).
- juger que M. [J] sera condamné à payer une indemnité d'occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celle mis à la charge de Mme [C].
- ordonner que le notaire opère une compensation à due concurrence entre l'indemnité d'occupation due par Mme [C] à l'indivision et l'indemnité d'occupation due par M. [J] à l'indivision.
- à titre subsidiaire : juger qu'en tout état de cause, a compter du jugement en date du 21 juin 2022, les indemnités d'occupation dues par M. [J] et par Mme [C] se compensent.
- juger que les charges relatives à sa jouissance exclusive du bien d'[R] sont à la charge définitive de M [J].
- débouter M [J] de sa créance de 32.226,18 euros au titre de travaux du bien d'[R].
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes
- homologuer le procès verbal dressé le 08 mars 2023 par Me [L], notaire commis, lui donner force exécutoire et ordonner sa publication au service de la publicité foncière.
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la qualification des marques :
Au cours de la communauté les époux [V] ont envisagé la création d'une entreprise de commerce équitable pour laquelle des marques ont été déposées en avril 2002 pour la marque ETHIQUABLE et septembre 2002 pour la marque ECHANGE EQUITABLE.
Ils ont changé de régime matrimonial passant de la communauté à la séparation des biens en vertu d'un contrat du 13 août 2002 homologué par jugement du 15 janvier 2003. La communauté est dissoute à compter du 15 janvier 2003.
Les marques ont donc été déposées avant le changement de régime matrimonial, elles ont donc été déposées sous l'empire du régime communautaire
Le 8 juillet 2003 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d'AUCH les statuts de la société SCOP ECHANGE EQUITABLE créée par acte sous seing privé du 26 juin 2003. Le Kbis de cette société mentionne un début d'activité au 1er juillet 2003.
La société a été donc été effectivement créée sous l'empire du régime séparatiste.
En sont associés, entre autres, M. [J] pour 768 parts et Mme [C] pour 49 parts. Mme [C] a signé les statuts. Ces statuts ne mentionnent pas d'apports en nature, les marques n'ont donc pas été apportées à la société lors de sa constitution.
Le titre VIII des statuts, 'actes accomplis pour le compte de la société en formation', article 49, stipule que : il a été accompli dès avant ce jour, par M. [Z] [J] pour le compte de la société en formation les actes énoncés dans un état annexé aux présentes indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résultera pour la société. Les soussignés déclarent approuver ces engagements et la signature des statuts emportera pour la société reprise des engagements.
Les statuts comportent en annexe la liste des dépenses engagées pour le compte de la société en cours de constitution remboursables après création de la société ; la liste paraphée par Mme [C] mentionne : frais engagés par [Z] [J] : dépôt de marques et conseil juridique : INPI récépissé de la marque ÉÉ du 11/09/02 : 844,00 euros.
Il en résulte que si les marques ont été déposées au cours de la communauté, elles l'ont été pour le compte de la société en formation de sorte qu'elles ne sont jamais entrées dans le patrimoine de l'un ou l'autre des époux ou dans la communauté.
Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Les marques appartenant à la société, Mme [C] est déboutée de ses demandes d'estimation de la valeur des marques, de ses demandes d'inscription des revenus dividendes et recettes quelconques des marques à l'actif indivis.
Elle est en outre déboutée de sa demande en recel alors qu'en sa qualité de porteur de parts sociales et de salariée de la société assistant son époux, elle ne pouvait ignorer la situation des marques et n'établit pas l'intention frauduleuse de M. [J] de rompre l'égalité du partage.
Le jugement est confirmé sur ces points.
2- Sur la cession des parts :
Aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [C] saisit la cour d'une contestation de la validité de 'l'acte de cession des parts'. Il apparaît cependant que cette demande est inscrite dans le bloc des demandes relatives aux marques, et que la pièce visée à l'appui est relative à la cession des marques.
Par acte du 28 août 2008, enregistré le 27 janvier 2009 au registre national des marques de l'INPI, M. [J] a cédé les marques ETHIQUABLE et ECHANGE EQUITABLE à la SCOP ETHIQUABLE représentée par lui-même à titre gratuit.
Au vu des développements précédents, cet acte s'analyse en une régularisation de la situation des marques au regard des dispositions de l'article VIII des statuts, ce que confirme l'estimation des marques dans cet acte : les marques sont cédées à titre gratuit, 6 ans après leur dépôt et alors que les parties reconnaissent que la société était en pleine activité et que les marques avaient nécessairement une valeur positive.
Mme [C] est donc déboutée de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte du 28 août 2008, subsidiairement sa requalification ou son inopposabilité.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur la demande de récompense du chef de l'emploi de fonds communs pour la souscription de parts sociales ETHIQUABLE
Le caractère personnel des parts sociales des sociétés ETHIQUABLE et COEQUIPIA créées, le 30 mai 2003 pour la seconde, sous l'empire du régime de séparation des biens n'est donc pas discutable ; il en résulte que :
- leur omission dans l'actif à partager décrit dans l'assignation en partage ne peut caractériser un recel de communauté.
- leur cession sans l'accord de Mme [C] est régulière et l'absence de déclaration de leur valeur de cession dans l'assignation ne saurait constituer un recel de communauté.
- les dividendes perçus postérieurement à l'adoption de la séparation des biens sont personnels, ils n'entrent pas dans les opérations de partage de la communauté, et l'absence de leur déclaration dans l'assignation ne saurait constituer un recel de communauté.
Il n'est pas contesté que les 768 parts sociales de la SCOP ETHIQUABLE et les 11 parts sociales de la société COEQUIPIA - ensuite cédées à la SCOP ETHIQUABLE - ont été acquises avec des fonds communs provenant d'une indemnité de licenciement. La communauté est donc créancière d'une récompense de ce chef.
M. [J] a perçu une somme de 134.008,56 francs soit 29.450,00 euros le 5 septembre 1997 à titre de solde de tout compte. Il ressort d'un avis de redressement fiscal qu'il a investi une somme de 84.000,00 francs en 1998 dans une SARL INSTITUT PLANTES ET NATURE, et qu'il a cédé ces droits sociaux en 2003.
Il déclare dans une lettre aux services fiscaux du 11 novembre 2004, avoir perçu la somme de 47.742,00 euros à titre d'indemnité de licenciement que les parties datent de 2002, et précise qu'il a investi une somme de 32.640,00 euros dans son entreprise le solde ayant contribué à l'entretien de sa famille
Le premier juge a reconnu le principe d'une récompense du chef des fonds communs employés par M. [J] à la souscription de parts sociales de la SCOP ETHIQUABLE pour un montant de 40.660,00 euros. M. [J] conclut à la confirmation de la décision entreprise.
La somme de 40.660,00 euros est décomposée en une somme de 25.300,00 euros au titre de la cession de titres COEQUIPIA et de la somme de 15.360,00 euros au titre de la valeur de souscriptions de 768 parts sociales de la SCOP ETHIQUABLE d'une valeur de 20,00 euros chacune.
Mme [C] sollicite l'estimation de cette récompense au jour le plus proche du partage, le premier juge ayant retenu la valeur des parts au jour du changement de régime matrimonial.
Les 11 parts sociales de la société COEQUIPIA souscrites en 2004 pour un montant de 16.500,00 euros (soit 1.500,00 euros par part sociale) ont été cédées à la SCOP ETHIQUABLE le 15 janvier 2014 pour la somme de 25.300,00 euros qui a été réinvestie en parts sociales de la SCOP ETHIQUABLE.
Aux termes de l'article 7 des statuts de la SCOP ETHIQUABLE, M. [J] est porteur de 768 parts sociales de 20,00 euros chacune, soit d'une valeur totale de 15.360,00 euros.
La valeur des parts est fixée par les statuts qui stipulent, articles 7 et 10, que les parts sociales ont une valeur uniforme, qu'elles sont intégralement libérées dès leur souscription ; qu'elles ne peuvent être cédées qu'à d'autres associés, sous réserve de l'agrément préalable de l'assemblée des associés.
Le litige porte sur l'interprétation du terme 'valeur uniforme'. Il ressort d'une attestation de souscription en date du 9 mai 2007 que M. [J] a souscrit 500 parts sociales de la SCOP ETHIQUABLE au prix de 10.000,00 euros, soit 20,00 euros la part sociale. Il convient donc de considérer que le terme valeur uniforme doit s'entendre par 'valeur invariable'.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que pour les parts sociales de la SCOP ETHIQUABLE dont l'existence est démontrée au jour où il statue, le montant de la récompense due à la communauté, est égale au prix de cession des parts COEQUIPIA pour la somme de 25.300,00 euros réinvestie, augmenté de la valeur des parts sociales de la SCOP ETHIQUABLE soit la somme totale de 40.660,00 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur l'indemnité d'occupation
Dans sa déclaration d'appel Mme [C] vise le chef du jugement ayant mis à sa charge une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. Le dispositif de ses conclusions ne porte aucune critique du montant de cette indemnité, bien qu'elle en sollicite la réduction dans le corps de ses écritures. La cour n'étant saisie que des termes du dispositif, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] demeure de 700,00 euros par mois à compter du 15 novembre 2006.
Mme [C] estime que M. [J] est débiteur d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble d'[R].
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il revient à Mme [C] d'établir que M. [J] bénéficie d'une jouissance exclusive de l'immeuble litigieux.
Le fait qu'il n'y demeure effectivement pas est indifférent, s'il en conserve un accès exclusif. Or, il déclare sans être contredit que Mme [C] a conservé un jeu de clés de cette maison et que lorsque celle ci est louée à la saison, elle en perçoit sa part du revenu ainsi que le notaire l'a mentionné dans son projet.
Mme [C] est donc déboutée de sa demande visant à reconnaître que M. [J] est recevable d'une indemnité d'occupation du chef de l'immeuble d'[R], et voir ordonner une compensation avec l'indemnité mise à sa charge.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur les charges relatives à la jouissance du bien d'[R]
Le notaire chargé d'élaborer un état liquidatif a recensé les recettes et les dépenses afférentes aux immeubles indivis de [I] et [R]. Les dépenses relatives à ces biens sont de nature à attribuer à l'indivisaire qui les a assumées une créance sur l'indivision pour chacun des immeubles. Mme [C] ne conteste pas ce compte pour les dépenses relatives à l'immeuble de [I] mais estime que les charges relatives à la jouissance d'[R] doivent demeurer à M. [J]. Il a été relevé ci dessus que M. [J] n'a pas la jouissance exclusive du bien d'[R] et que ce bien est loué moyennant une somme charges comprises, ce qui permet d'admettre les factures d'eau.
Le jugement est confirmé en ce qu'il retient que M. [J] est titulaire, à l'encontre de Mme [C], d'une créance résiduelle de 3 952.76 euros au titre du compte de gestion des immeubles d'[R] et de [I],
6- Sur la créance du chef des travaux sur l'immeuble d'[R]
Le jugement entrepris dit que M. [J] est titulaire à l'encontre de l'indivision d'une créance de 32.226,18 euros au titre des travaux d'aménagement.
La déclaration d'appel ne vise pas expressément cette disposition du jugement. Dès lors qu'une demande fait l'objet d'une disposition expresse du jugement, elle doit faire l'objet d'une contestation expresse dans la déclaration d'appel pour saisir efficacement la cour ; la partie qui a omis ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel, ne peut soutenir que le partage constitue un litige indivisible et que le chef omis dépend d'un chef critiqué, alors qu'aucune demande de récompense ou de créance relatives aux immeubles indivis n'est régulièrement soumise à la cour.
La demande de Mme [C] de ce chef devant la cour est irrecevable.
7- Sur les demandes accessoires :
Mme [C] succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine.
DÉCLARE irrecevable la demande relative travaux sur l'immeuble d'[R] à concurrence de 32.226,18 euros.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [J] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,