Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Judith BENGUIGUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00577 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIS
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le mardi 16 juillet 2024
DEMANDERESSE
Société SASU VOLTA INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2254
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 16 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00577 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VOLTA INVEST est propriétaire d'un appartement à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] qui a été donné à bail par Monsieur [E] [I], précédent propriétaire, à Monsieur [Z] [N] par contrat du 8 janvier 1969, soumis à la loi du 1er septembre 1948.
À la suite du décès du locataire le 2 février 1990, son fils Monsieur [J] [N] a bénéficié du droit au maintien dans les lieux.
Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2020, un congé avec droit au maintien dans les lieux a été notifié à Monsieur [J] [N].
Monsieur [J] [N] est décédé le 7 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 la société VOLTA INVEST a fait sommation à la concubine du défunt Madame [Y] [X] [T] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023 la société VOLTA INVEST a fait assigner Madame [Y] [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire son expulsion et la séquestration des meubles, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros augmentée des charges, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société VOLTA INVEST fait valoir en application de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 que le contrat de location été résilié de plein droit par le décès de Monsieur [J] [N] et que son ex-compagne avec qui il n'était ni marié ni pacsé ne peut bénéficier du droit au maintien dans les lieux.
A l'audience du 4 mars 2024, la société VOLTA INVEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée à étude, Madame [Y] [X] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée au 16 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Il est constant que l'appartement donné en location à Monsieur [Z] [N] est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
En application de l'article 17 de la loi du 1er septembre 1948, le maintien dans les lieux est un droit exclusivement attaché à la personne et non transmissible, sous réserve des dispositions de l'article 5.
L'article 5 modifié par la loi du 13 juillet 2006 énonce que le droit au maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du même article soit en cas de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an aux ascendants, aux personnes handicapées, ainsi que jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.
Les dérogations apportées par la loi du 1er septembre 1948 au droit du propriétaire de reprendre les lieux à l'expiration du bail en cas de décès du locataire, en conférant le bénéfice du maintien dans les lieux à certaines catégories de personnes légalement protégées, doivent être interprétées strictement quant à la qualité des personnes qui peuvent prétendre en bénéficier.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite du décès le 7 décembre 2022 de Monsieur [J] [N] occupant de bonne foi, "sa concubine" Madame [Y] [X] [T] ainsi désignée par le défunt lors de la sommation interpellative du 22 septembre 2021, s'est maintenue dans les lieux.
Or cette dernière, non comparante, ne justifie pas avoir été mariée ou pacsée avec Monsieur [J] [N] mentionné à l'acte de décès comme "célibataire".
Il s'ensuit que la loi n'ayant pas étendu au concubin le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, Madame [Y] [X] [T] se trouve occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 8 décembre 2022.
Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, afin de préserver les intérêts de la société VOLTA INVEST, il convient de dire que Madame [Y] [X] [T] sera redevable à son égard d'une indemnité d'occupation à compter du lendemain de la résiliation du bail le 8 décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux.
Sur le montant de l'indemnité, il résulte du contrat de bail que le logement est constitué de deux pièces d'une superficie totale de 23 m² avec une cave au sous-sol. Il est précisé dans le bail que le locataire dispose d'un droit aux WC communs ce dont il se déduit que le logement n'est pas équipé de toilettes individuelles. Il ressort du dispositif d'encadrement des loyers que le loyer de référence minoré pour un logement de ce type, situé dans le [Adresse 5] à [Localité 3], s'élève à 18,7 euros du m².
Dès lors, compte-tenu d'une part des caractéristiques du logement et de sa localisation, d'autre part de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par la demanderesse, l'indemnité d'occupation mensuelle peut être fixée à la somme de 450 euros à laquelle Madame [Y] [X] [T] sera condamnée jusqu'à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [X] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VOLTA INVEST les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] suites au décès de Monsieur [J] [N] en date du 7 décembre 2022, à défaut pour Madame [Y] [X] [T] de bénéficier d’un droit au maintien du bail son profit,
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [X] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Madame [Y] [X] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société VOLTA INVEST pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [Y] [X] [T] à verser à la société VOLTA INVEST une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 450 euros à compter du 8 décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNE Madame [Y] [X] [T] à verser à la société VOLTA INVEST une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société VOLTA INVEST de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [X] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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