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Cour de cassation, 25 septembre 2014. 13-21.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.021

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Melun déclarant irrecevables ses demandes, parmi lesquelles une demande tendant à une adhésion à un régime de prévoyance obligatoire ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée de rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la SCP Laugier-Caston ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-25 | Jurisprudence Berlioz