Texte intégral
MINUTE N° 438/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 14 septembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04068 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6LY
Décision déférée à la cour : 13 Septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Espace europééen de l'entreprise, [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Loïc RENAUD, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et de Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère,
Madame Nathalie HERY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a fait procéder - dans le cadre du programme « JE RENOVE BBC » - à des travaux de réhabilitation d'une ancienne grange située [Adresse 2] à [Localité 6], travaux pour lesquels le Bureau d'études Eco Therm- assuré auprès de la CAMBTP - avait une mission complète de maîtrise d''uvre.
Les travaux d'isolation-plâtrerie ont été confiés à la SARL Plac'Deco.
Se plaignant de désordres et non-conformités, le maître d'ouvrage faisait intervenir un huissier de justice, Me [W] pour établir un procès-verbal de constat.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 20 décembre 2012 signé par le maître de l'ouvrage et le bureau d'étude Eco Therm.
Le maître d'ouvrage a assigné le 31 janvier 2013 devant le juge des référés de Colmar la société Eco Therm en vue d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire, qui était ordonnée par décision du 11 mars 2013. Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 9 mai 2014.
Le Bureau d'études Eco Therm a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2016.
La société Plac'Deco a fait pour sa part l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 25 février 2019.
Par courrier daté du 20 septembre 2019, Monsieur [L] a sollicité son indemnisation auprès de la CAMBTP, assureur du Bureau d'études Eco Therm sur le fondement de l'action directe.
Par courrier daté du 25 septembre 2019, la CAMBTP lui répondait que ses garanties ne seraient pas susceptibles d'être acquises eu égard aux exclusions de garantie des conditions générales de la police d'assurance. L'assureur ne déférait pas aux demandes écrites émanant de Monsieur [M] [L] en vue d'obtenir copie de la police d'assurance passée avec Eco Therm.
Monsieur [L] assignait alors aux référés la CAMBTP pour solliciter la communication des conditions générales et particulières du contrat d'assurance n° 1.259150 souscrit par le Bureau d'études Eco Therm auprès de la CAMBTP. L'assureur transmettait ces éléments d'information à Monsieur [L] dans le cadre de cette procédure.
Suite au maintien de la décision de refus de garantie de la part de la CAMBTP, Monsieur [L] lui a fait délivrer une assignation en date du 1er septembre 2021 aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 108 425,80 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis du fait des manquements contractuels du Bureau d'études Eco Therm et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAMBTP a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir au titre de la prescription.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la CAMBTP et dit les prétentions de M. [M] [L] recevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Eco Therm;
CONDAMNE la CAMBTP à payer à M. [M] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
RAPPELE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2022.
Le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1792'4'3 du code civil, a indiqué que la loi du 17 juin 2008 a apporté une modification au mécanisme légal des prescriptions applicables en matière de construction en homogénéisant les délais des actions engagées contre les constructeurs, qu'il s'agisse d'actions fondées sur la garantie légale ou d'actions fondées sur le droit commun de la responsabilité en généralisant le délai de prescription à 10 ans, y compris aux actions contractuelles de droit commun.
Faisant référence au procès-verbal de réception des travaux avec réserves datées du 20 décembre 2012 signé par le maître d'ouvrage et la société Plac'Deco, il a estimé que l'introduction de la présente instance le 1er septembre 2021 s'inscrivait dans le délai décennal qui s'achevait le 20 décembre 2022.
Le bureau d'étude Eco Therm a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la CAMBTP demande à la cour de :
DECLARER la CAMBTP recevable et fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° RG 21/05920 ;
En conséquence :
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CAMBTP et dit les prétentions de Monsieur [M] [L] recevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société ECO THERM;
- Condamné la CAMBTP à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Statuant à nouveau et par l'effet dévolutif de l'appel :
DECLARER Monsieur [M] [L] irrecevable en ses demandes dirigées contre la CAMBPT
LE DEBOUTER de l'intégralité de ses conclusion, fins et moyens ;
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance ;
LE CONDAMNER à verser à la CAMBTP un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel la partie appelante fait valoir que les délais prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, et notamment par son article 1792-4-3, s'appliqueraient exclusivement aux actions du maître de l'ouvrage tendant à l'indemnisation des vices cachés existant au jour de la réception.
Aussi, les désordres, non-conformités ou inachèvements réservés au jour de la réception ne seraient pas susceptibles de relever du régime spécifique de la responsabilité des constructeurs avec un délai de prescription de 10 ans. Il conviendrait alors d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, comme l'aurait rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 19 mars 2020.
Au cas d'espèce, l'assureur estime que le maître de l'ouvrage connaissait les désordres dénoncés bien avant la réception des travaux, et ce dès le 21 novembre 2012 date à laquelle il a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier constatant ces désordres.
L'assureur estime que le juge de la mise en état aurait opéré une confusion entre le délai applicable aux actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun après réception, et celui applicable aux actions fondées sur la responsabilité de droit commun avant réception.
Dans ces conditions, la cour devrait constater que le délai de prescription ouvert à [M] [L] se serait achevé au 21 novembre 2017 soit antérieurement à l'assignation délivrée à l'encontre de l'appelante.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le délai décennal prévu par l'article 1792-4-3 du code civil est applicable aux désordres réservés à la réception, l'action ne pourrait qu'être déclarée irrecevable en l'absence de réception contradictoire, en ce sens que dans le procès-verbal de réception du 20 décembre 2012 dont se prévaut [M] [L], la société Plac'déco à l'origine des travaux contestés n'était ni ne présente à la réception, ni signataire du procès-verbal.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, [M] [L] demande à la cour de :
DECLARER l'appel mal fondé, LE REJETER,
CONFIRMER l'ordonnance du 13 septembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la CAMBTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAMBTP à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
L'intimé reprend le raisonnement du premier juge et son analyse portant sur l'article 1792-4-3 du code civil, selon laquelle son action se prescrit par 10 ans et non pas 5 ans comme prétendu par l'appelante.
Il affirme que les jurisprudences invoquées par l'assureur, notamment celle du 19 mars 2020 et 16 septembre 2021 de la Cour de cassation, ne seraient pas applicables au cas d'espèce puisque dans ces affaires aucune réception de l'ouvrage n'était intervenue. Il en serait de même quant à la décision citée de la cour d'appel d'Orléans du 14 décembre 2021, et la lecture attentive de la doctrine produite par l'appelante viendrait même infirmer les allégations soutenues par l'appelante.
La purge des vices apparents ne vaudrait que si les dommages n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception, ce qui ne serait nullement le cas en l'espèce de sorte que les conditions d'application de l'article 1792'4'3 du code civil seraient, selon l'intimé, réunies.
S'agissant de la réception des travaux, l'intimé affirme que contrairement aux allégations de la CAMBTP, elle aurait été faite contradictoirement en ce que le procès-verbal a été signée par l'assuré de la CAMBTP.
* * *
Par ordonnance du 28 novembre 2022 2022, la Présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2023 sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIVATION
L'article 1792'4-3 du code civil prévoit qu'en dehors des actions régies par les articles 1792'3, 1792'4'1 et 1792'4'2, les actions en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792'1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Cet article trouve application lorsqu'une réception ' expresse ou tacite - de l'ouvrage, au sens de l'article 1792'6 du Code civil, est intervenue.
Au cas d'espèce les travaux objet du présent litige ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception de travaux en date du 20 décembre 2012 signé d'une part par le maître d'ouvrage et d'autre part par la société Eco Therm, assurée par la CAMBTP.
Cette dernière ne saurait prétendre que ce document lui serait inopposable, au motif que l'entreprise sous-traitante à l'origine de travaux litigieux, n'aurait pas été présente aux opérations.
C'est en qualité d'assureur de la société Eco Therm- qui a signé ce procès-verbal de réception ' que la CAMBTP a été assignée.
Le PV de réception lui est donc parfaitement opposable.
Le procès-verbal de réception du 20 décembre 2012 - qui indique que c'est la garantie décennale qui est applicable (« les garanties découlant des articles 1792, 1792'2 et 1792'3 du code civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal, avec ou sans réserve ») - comportait des réserves à savoir des « malfaçons constatées », « non-exécution d'une partie du marché » et un « abandon de chantier par l'entreprise ».
Ces réserves qui n'ont pas été levées ; en effet, l'annexe 7 de l'intimé, à savoir un second procès-verbal de réception des travaux daté du 14 janvier 2013, est dénué de tout effet juridique, en ce qu'il n'a été signé que par le maître de l'ouvrage.
Aucune pièce du dossier ne vient démontrer que le maître de l'ouvrage aurait manifesté son consentement à la levée des réserves du 20 décembre 2012 ; en outre le fait que ce dernier ait saisi le juge des référés dans le mois de la rédaction du procès-verbal de réception, démontre le contraire.
Le délai de forclusion commençait donc à courir, pour l'ensemble des travaux réalisés et notamment ceux visés par les réserves, à compter de la date du procès-verbal contradictoire de réception, à savoir le 20 décembre 2012.
L'éventuelle connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence de désordres, antérieurement au procès-verbal de réception, ne saurait mettre en échec les règles de forclusion de 10 ans posées par l'article 1792-3-4 du code civil.
Le seul critère utile quant au point de départ du délai décennale est l'existence - ou non - de la réception des travaux, et le cas échéant de la date de la réception.
Adopter un raisonnement contraire viendrait à vider de sens cet article ; il est rappelé à toutes fins utiles que les juridictions de référé, pour ordonner une expertise technique, demandent au requérant de rapporter la preuve de l'existence d'un possible dommage, exigence qui - dans la pratique - motive ces derniers à faire établir un constat d'huissier qui sera remis comme preuve au tribunal. Cette pratique probatoire ne doit pas être détournée de son objectif par le constructeur ou son assureur, ou encore être utilisée pour amputer le délai de forclusion du droit à indemnisation du maître de l'ouvrage.
Force alors est de constater que monsieur [M] [L] peut valablement invoquer les dispositions de l'article 1792'3'4 du code civil ; son action était soumise au délai de forclusion de 10 ans qui débutait au jour de la réception des travaux, soit le 20 décembre 2012 pour s'achever au 20 décembre 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le délai de forclusion prenait fin le 20 décembre 2022.
Or le maître de l'ouvrage a introduit l'instance le 1er septembre 2021, soit avant le terme du délai, de sorte qu'il y a lieu de constater que son action est recevable.
La décision du premier juge qui a déclaré son action recevable pour ne pas être forclose, doit être confirmée en son intégralité
La CAMBTP, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à [M] [L] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'assureur tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 septembre 2022 ;
Et y ajoutant
CONDAMNE la CAMBTP aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la CAMBTP à verser à [M] [L] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel,
REJETTE la demande de la CAMBTP fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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