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Section du Contentieux, 22 décembre 2023. 475708

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475708

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Bel Pro a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un immeuble situé à Nevers (Nièvre) et, à titre subsidiaire, leur réduction. Par un jugement n° 2200388 du 4 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY01854 du 5 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 31 mai 2023, formé par la société Bel Pro contre ce jugement. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bel Pro demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Bel Pro ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Bel Pro soutient que le tribunal administratif de Dijon : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts en jugeant que dès lors que l'immeuble en litige n'était pas impropre à toute utilisation dans son ensemble, il entrait dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de ses déclarations qu'elle avait acquis l'immeuble en litige en vue de l'exploiter elle-même à des fins industrielles ou commerciales et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts ; - a méconnu son office en refusant de se prononcer sur sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière au titre de l'article 1498 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bel Pro n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bel Pro. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :OH7UIYVL

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