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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-16.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.430

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 18/ de M. François C..., 28/ de Mme C..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), 38/ de la compagnie "Garantie mutuelle des fonctionnaires" (GMF), dont le siège social est ... (17e), 48/ de M. F..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Roustan Paros, demeurant à Béziers (Hérault), ..., 58/ de la compagnie Via assurances, dont le siège social est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège et aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz via, 68/ de la compagnie d'asurances La Macif, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),, 78/ de M. Richard H..., demeurant ... (Val-d'Oise), 88/ de M. Patrick X..., pris en qualtié de liquidateur judiciaire de M. Robert E..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Z..., I..., Y..., B..., G... D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Hémery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Blanc, avocat des époux C... et de laarantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Brouchot, avocat de M. F..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Allianz via venant aux droits de la compagnie Via assurances, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1991), que M. E..., entrepreneur, actuellement en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, assuré auprès de la compagnie Le Continent, a, en mai 1985, installé une cheminée dans le pavillon des époux C... ; qu'un incendie ayant, au cours de la nuit du 28 février au 1er mars 1986, détruit leur pavillon, les époux C... et leur assureur, laarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui les avait partiellement indemnisés, ont, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur, ainsi que le fournisseur de la cheminée, la société Roustan-Paros, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. F... comme liquidateur, et son assureur, la compagnie Via assurances Nord et Monde, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz via ; Attendu que la compagnie Le Continent fait grief à l'arrêt de déclarer M. E... responsable du sinistre et de la condamner à verser aux époux C... et à laMF diverses sommes, alors, selon le moyen, "que l'incendie ne pouvait être imputé à M. E... sans la preuve formelle d'un lien de causalité direct entre les fautes de construction que celui-ci aurait commises et la réalisation du sinistre, que l'expert au rapport duquel la cour d'appel s'est exclusivement référée n'a fait que présumer le lien de causalité sans pouvoir le constater ; qu'elle a ainsi méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé, au vu du rapport d'expertise, que M. E... avait laissé en place le placoplâtre et son papier d'apprêt lorsqu'il avait adossé la cheminée au mur, qu'il n'avait pas respecté l'écart au feu entre la paroi du boisseau et les bois de charpente, et qu'il avait omis de ceinturer le conduit au droit du plancher et de l'éloigner des parties environnantes combustibles, la cour d'appel, qui a éliminé la possibilité d'un incendie dû à un feu de cheminée ou à un court-circuit, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans violer les règles de la preuve, qu'il existait un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes quant à l'existence d'un lien de causalité entre les infractions aux règles de l'art et au simple bon sens, commises par l'entrepreneur, et le sinistre ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la compagnie Le Continent fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur de M. E..., à verser aux époux C... les sommes de 361 663 francs et 30 000 francs, et à la GMF la somme de 523 000 francs, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Le Continent avait précisé qu'elle n'assurait M. E... qu'à concurrence de 590 000 francs, ce qui impliquait que sa garantie devait être limitée à ce chiffre et qu'en prononçant à l'encontre de la compagnie une condamnation ne tenant pas compte de cette limitation, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la compagnie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt du 26 janvier 1992, rendu sur requête en réparation d'une omission de statuer, et non attaqué par le pourvoi, complété l'arrêt attaqué en précisant que la compagnie Le Continent était condamnée "dans les limites de son contrat", le moyen est devenu sans objet ; Sur le troisième moyen : Attendu que la compagnie Le Continent fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux époux C... et à laMF diverses sommes avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué étant déclaratif de droits s'agissant de la détermination d'un préjudice consécutif à un sinistre, les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter de la date de l'arrêt et qu'en les faisant courir à partir de l'assignation introductive d'instance sans justifier ce supplément d'intérêts par un préjudice complémentaire qu'auraient subi les créanciers des sommes en cause, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité allouée en réparation du dommage causé, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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