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Tribunal Administratif de Nice, 16 janvier 2025. 2403128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403128

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " 2. Par un jugement n° 2300161 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme C A, épouse B, et, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme A demandait initialement au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toute mesure aux fins d'assurer l'exécution du jugement en cause. Sur le désistement partiel : 3. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 2300161 du 11 mai 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A, épouse B, aux fins d'exécution du jugement n° 2300161 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A, épouse B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 16 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.

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