Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01892
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01892
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/01892 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMDG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00268
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 05 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 26 janvier 1988 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas DESMEULLES, avocat au barreau du Havre
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012209 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Madame [I] [F] [P]
née le 26 décembre 1991 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 5]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 13 septembre 2023
Monsieur [J] [Y] [P]
né le 26 décembre 1991 (Côte d'Ivoire)
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 19 septembre 2023
S.C.I. BOIELDIEU
Immatriculée au RCS du Havre sous le n° 393 911 649
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Vanessa KOUM DISSAKE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 avril 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2018, la S.C.I Boieldieu a donné à bail à M. [T] [R] et à Mme [I] [P] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 430 euros outre les charges.
Par acte séparé du 15 janvier 2018, M. [J] [P] s'est porté caution solidaire des engagements des locataires.
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2020 dénoncé à la caution le 12 mars 2020, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2020, la S.C.I Boieldieu a fait assigner les preneurs et les cautions en résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Le logement a été restitué et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi le 1er mars 2021 par Me [O], huissier de justice.
Par jugement du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la S.C.I Boieldieu irrecevable en ses demandes incidentes à l'égard de Mme [P] ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et absence de notification de l'assignation au représentant de l'Etat ;
- condamné Mme [P] à payer à la S.C.I Boieldieu la somme de 485,45 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 30 août 2021, déduction faite de la moitié du dépôt de garantie ;
- condamné M. [R] à payer à la S.C.I Boieldieu la somme de 1 168,17 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 30 août 2021, déduction faite de la moitié du dépôt de garantie ;
- condamné M. [R] à payer à la S.C.I Boieldieu la somme de 1 075,80 euros au titre de sa part de réparations locatives ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [R] et Mme [P] à payer à la S.C.I Boieldieu la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] et Mme [P] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l'assignation, à l'exclusion de la dénonciation à la caution.
Par déclaration du 1er juin 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
M. [J] [P] et Mme [I] [P] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée respectivement les 19 et 13 septembre 2023 par actes de commissaire de justice remis à l'étude pour Madame et à personne pour Monsieur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 29 août 2023, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 168,17 euros au titre de l'arriéré, de la somme de 1 075,80 euros au titre des réparations et de la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 811,07 euros le montant dû au titre de l'arriéré de loyers ;
- fixer à la somme de 580,80 euros le montant dû au titre des réparations locatives ;
- réduire à de plus justes proportions la somme à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et lui accorder des délais de paiement de deux ans ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues le 23 octobre 2023, la S.C.I Boieldieu demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 485,45 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 1 168,17 euros au titre de l'arriéré de loyers et en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 1 075,80 euros au titre des réparations locatives;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 512,13 euros au titre de la moitié des arriérés de loyers, déduction faite de la moitié du dépôt de garantie ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 512,13 euros au titre de la moitié des arriérés de loyers, déduction faite de la moitié du dépôt de garantie ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 816,10 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 816,10 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 192 euros au titre de la reconnaissance de dette signée en 2018 pour les dégâts des eaux ;
- déduire des condamnations le montant du dépôt de garantie de 430 euros;
- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et maintenir la somme de 450 euros octroyée en première instance à ce titre ;
- condamner in solidum M. [R] et Mme [P] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences de l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'intimée, de demande d'infirmation des dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande formée à l'encontre de Mme [P] au titre des réparations locatives.
Par note en délibéré reçue le 8 avril 2024, le conseil de la S.C.I Boieldieu fait valoir que la demande de réformation du jugement vaut demande d'infirmation des dispositions l'ayant déboutée de sa demande formée au titre des réparations locatives à l'encontre de Mme [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant débouté la S.C.I Boieldieu de ses demandes formées à l'encontre de la caution ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident.
Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers et de charges
L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1168,17 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges impayé selon décompte arrêté au 31 août 2021 alors qu'il a quitté les lieux le
30 décembre 2020 après en avoir informé le bailleur le 17 décembre 2020 et qu'il n'est en conséquence redevable que de la somme de 811,07 euros correspondant au montant des impayés à la date de son départ.
L'intimée forme un appel incident sur ce point et conclut à la condamnation de M. [R] à lui régler la somme de 1 512,13 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que M. [R] était tenu au paiement des loyers et des charges jusqu'à la date de la restitution des lieux le jour de l'établissement de l'état des lieux de sortie le 1er mars 2021, faute pour ce dernier de justifier d'un congé valablement délivré et d'une restitution des lieux antérieure à cette date, le tribunal ayant relevé qu'à la date de la réalisation de l'enquête sociale le 1er février 2021, M. [R] était toujours dans les lieux.
Il ressort du décompte versé aux débats, arrêté au 1er mars 2021, que la somme de 3 024,26 euros reste due au titre des loyers et charges impayés à la date de restitution des lieux après déduction des frais d'huissier qui entrent dans le calcul des dépens. C'est à tort que le premier juge a déduit de cette somme la franchise dégât des eaux alors que cette somme n'est pas incluse dans le décompte produit.
Après déduction du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 430 euros, le montant de l'arriéré de loyers et de charges dû à la date de la restitution des lieux s'élève en conséquence à la somme de 2 594,26 euros.
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé dans son montant et M. [R] et Mme [P] condamnés chacun au paiement de la somme de 1 297,13 euros.
Sur la demande formée au titre des réparations locatives
Les conclusions de l'intimée ne saisissent la cour d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande formée au titre des réparations locatives à l'encontre de Mme [P], de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.
M. [R] soutient que seule la somme de 580,80 euros peut être mise à sa charge au titre des réparations locatives dès lors qu'il produit une vidéo de nature à démontrer que la dégradation de la cabine de douche et de la vasque incombent uniquement à Mme [P].
Le premier juge a cependant retenu à juste titre que la pièce produite était insuffisante à démontrer que les dégradations de la vasque et de la cabine de douche constatées lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie étaient exclusivement imputables à Mme [P].
Contrairement à ce que soutient le bailleur sur ce point, le premier juge a explicité le montant retenu au titre des dégradations imputables aux preneurs en déduisant du montant de la facture de la société Renoveco du 31 mars 2021, par des motifs pertinents que la cour adopte, le coût du nettoyage du clic-clac, le coût de la réfection des peintures du séjour, de la cuisine et de la salle de bains décrits comme sales et le coût du remplacement du linoleum de la salle de bains dont la décoloration relève de la vétusté inhérente à la durée d'occupation des lieux.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [R] au paiement de la somme de 1 075,80 euros à ce titre.
Sur la demande formée au titre de la reconnaissance de dette
Le bailleur sollicite à hauteur d'appel la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 192 euros correspondant au montant de la reconnaissance de dette établie à la suite du dégât des eaux survenu en 2018 alors que le locataire n'était pas assuré.
M. [R] ne fait valoir aucun moyen opposant et il ne soutient ni ne démontre avoir réglé la somme de 192 euros due au terme de la reconnaissance de dette signée par lui le 28 août 2018 et versée aux débats.
Au vu des pièces produites, il convient de le condamner au paiement de la somme de 192 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, M. [R] sollicite les plus larges délais de paiement au motif que la précarité de sa situation financière est justifiée par l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée.
L'appelant, qui ne verse aux débats aucun élément actualisé relatif à sa situation financière, ne justifie cependant pas de sa capacité à s'acquitter de sa dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l'article 1343-5.
Il a en outre bénéficié de très amples délais de paiement de fait eu égard à la durée de la procédure, les montants réclamés étant exigibles depuis plus de trois ans.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans ses dispositions ayant débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [R] devra supporter la charge des dépens d'appel et verser à l'intimée la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant condamné Mme [P] à payer à la S.C.I Boieldieu la somme de 485,45 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 30 août 2021, déduction faite de la moitié du dépôt de garantie et condamné M. [R] à payer à la S.C.I Boieldieu la somme de 1 168,17 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 30 août 2021, déduction faite de la moitié du dépôt de garantie ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [I] [P] à payer à la S.C.I Boieldieu la somme de 1 297,13 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ;
Condamne M. [T] [R] à payer à la S.C.I Boieldieu la somme de 1297,13 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] à verser à la S.C.I Boieldieu la somme de 192 euros au titre de la reconnaissance de dette du 28 août 2018 ;
Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [R] à payer à la S.C.I Boieldieu la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique