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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-44.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.070

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Mendy, demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la RNUR, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 30 avril 1965 en qualité d'ouvrier spécialisé par la Régie nationale des usines Renault, a été compris dans un licenciement économique collectif de 415 salariés autorisé le 16 septembre 1986 par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que son licenciement lui a été notifié le 3 novembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'attestation de M. Z..., seule preuve du refus opposé par M. Y... à une offre de poste en cause et invoqué par l'employeur, que la proposition de reclassement à l'usine de Choisy-Le-Roi a été faite le 6 mai 1986, soit bien avant que la demande d'autorisation concernant le licenciement économique de 590 salariés du centre industriel de Billancourt n'ait été déposée auprès de l'autorité compétente ; que rien ne prouve que cette proposition, que M. Y... conteste avoir refusée, ait été par la suite renouvelée ; que, par conséquent, en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, le prétendu refus opposé par le salarié à son reclassement à Choisy-Le-Roi "à l'époque", c'est-à-dire après que le licenciement économique de 415 salariés ait été autorisé, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée par violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte de la lettre du 16 septembre 1986 que le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a donné son autorisation au licenciement économique de 415 salariés qu'à la condition que les efforts de reclassement de la Régie Renault soient poursuivis en ce qui concernait un certain nombre de salariés eu égard notamment à leur handicap ; qu'ainsi, l'employeur était tenu de proposer à M. Y... un poste adapté à ses aptitudes physiques, qui sont de telle sorte diminuées qu'il ne peut exécuter que des travaux légers non dangereux en poste mi-assis, mi-debout ; qu'en décidant que c'est par suite de sa négligence à répondre aux convocations de la Régie Renault qu'il n'a pu être reclassé, sans rechercher s'il lui avait été proposé, dans le cadre du licenciement économique, un poste conforme à ses aptitudes physiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-7, L. 321-9 et R. 321-11 anciens du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la décision du 16 septembre 1986 que, contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi, son licenciement a été autorisé sans condition par l'autorité administrative compétente ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, hors toute dénaturation, ont constaté que l'employeur, dans le cadre du plan social, avait tenté de reclasser le salarié à un poste compatible avec son état de santé et que ses efforts avaient échoué du fait de la négligence de M. Y... ; D'où il suit qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la RNUR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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