Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03047 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UH6C
AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS RAIMOND C/ S.C.I. 94 CLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Nous, Cassandre AHSSAÏNI, Juge
Assistée de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS RAIMOND, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me France CARMINATI-GELBERT, avocat (postulant) au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 001, Me Pierrick HAUDEBERT, avocat (plaidant) au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
S.C.I. 94 CLB, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 24 avril 2018, la SCI 94 C.L.B. en qualité de maître d’ouvrage et la SAS Etablissements Raimond ont conclu un contrat de louage d’ouvrage pour un montant total de 84 285,36 euros TTC.
Le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 24 janvier 2019. La réception a été prononcée avec 38 réserves, contestées par l’entreprise. Il a été stipulé qu’elles étaient à lever pour le 15 février 2019, ce que la SAS Etablissements Raimond a soumis au règlement de deux factures émises par elle en octobre et novembre 2018 pour la somme totale de 48 260,82 euros TTC.
Plusieurs échanges infructueux sont intervenus entre les parties concernant d’un part la demande de règlement de ces factures et d’autre part la demande de levée des réserves.
Par courrier recommandé du 20 mai 2020, la SAS Etablissements Raimond, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SCI 94 C.L.B. de lui payer la somme de 48 260,82 euros TTC, assortie des pénalités pour retard de paiement calculées sur la base de l’intérêt BCE + 10 points.
La SCI 94 C.L.B. a répondu par lettre recommandée du 12 juillet 2020 en notifiant son refus de régler le solde des factures, arguant que selon un audit réalisé à sa demande, le montant estimé pour reprendre les ouvrages s’élevait à 97 000 euros HT.
La SAS Etablissements Raimond a ensuite assigné la SCI 94 C.L.B. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par acte du 10 février 2021 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 49 946,53 euros et subsidiairement de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 31 mai 2021, la juge des référés a rejeté les demandes de provision pour solde du marché et retards de paiement et ordonné une expertise, aux fins notamment de donner sur avis sur les désordres allégués par la SCI 94 C.L.B., de chiffrer le coût des reprises éventuelles ainsi que de faire les comptes entre les parties.
Cette expertise est toujours en cours.
Par acte d’huissier du 4 mai 2023, la SAS Etablissements Raimond a assigné la SCI 94 C.L.B. devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée à lui payer principalement 49 946,53 euros au titre du montant du solde des travaux, outre intérêts de retard et frais irrépétibles.
La SAS Etablissements Raimond a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 20 décembre 2023.
L’incident a été plaidé à l’audience juge unique du 22 avril 2024 et l’affaire mise en délibéré au 24 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2024, la SAS Etablissements Raimond demande à la juge de la mise en état :
- à titre principal, de condamner la SCI 94 C.L.B. à lui verser la somme de 49 946,53 euros TTC, assortie des intérêts de retard suivant l’article L. 441-10 du code civil, à compter de la date de réception des travaux, à titre de provision,
- à titre subsidiaire, de condamner la SCI 94 C.L.B. à lui communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir, une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 49 946,53 euros à titre de provision,
En tout état de cause :
- de débouter la SCI 94 C.L.B. de ses demandes,
- de condamner la SCI 94 C.L.B. à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la SCI 94 C.L.B. aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 avril 2024, la SCI 94 C.L.B. demande à la juge de la mise en état :
- de débouter la SAS Etablissements Raimond de ses demandes,
- de condamner la SAS Etablissements Raimond à lui verser les sommes suivantes à titre de provision :
* 97 000 euros HT à valoir sur les dommages intérêts réparatoires des désordres susceptibles d’être repris,
* 4 848 euros TTC à valoir sur l’indemnisation de la surlocation des échafaudages,
* 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance afférent au retard de chantier,
* 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance afférent à la durée des travaux de reprise,
- de condamner la SAS Etablissements Raimond à une réduction de prix de 49 946,53 euros,
- de condamner la SAS Etablissements Raimond à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la SAS Etablissements Raimond aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, la SAS Etablissements Raimond demande le paiement du reliquat de sa facturation tandis que la SCI 94 C.L.B., alléguant des malfaçons et non-façons importants, fait valoir que le montant des travaux de reprise est supérieur au solde des travaux et qu’elle se trouve finalement créancière de la première.
C’est en considération de ces éléments que la juge des référés a estimé en mai 2021 que « les circonstances nécessitent l’examen au fond de l’exception d’inexécution soulevée et de la compensation entre le sommes éventuelles dues réciproquement ».
Il n’est pas contesté que les réserves n’ont pas été levées. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les causes de cet état de fait.
Il n’est pas plus contestable que le montant du solde des travaux devrait en principe être payé à la SAS Etablissements Raimond. Néanmoins, les désordres dénoncés, courriers de réclamations et photographies à l’appui, par la SCI 94 C.L.B., ne permettent pas de déterminer si le contrat a effectivement été intégralement exécuté.
La SAS Etablissements Raimond demande à titre de provision le montant exact du solde de travaux qui constitue également sa demande principale au fond. Contrairement à ce qu’elle fait soutenir, et au vu de ce qui précède, cette demande ne remplit pas la condition posée par la disposition susvisée, à savoir le caractère d’une créance dont l’existence n’est pas sérieusement contestable.
Cette question ne pourra être tranchée que par le tribunal statuant au fond une fois le rapport d’expertise déposé et les responsabilités de chacun établies.
Au-delà du simple fait que l’expertise judiciaire est toujours en cours, il ressort de la note n°14 rédigée par l’expert le 29 novembre 2023 et produite par la SCI 94 C.L.B. que l’expert a notamment estimé qu’il y a « lieu de reprendre toutes réserves indiquées dans l’annexe au procès-verbal de réception », ce qui vient encore confirmer le caractère sérieux des éléments allégués par la SCI 94 C.L.B.
Les demandes de condamnations provisionnelles formées par la SCI 94 C.L.B. seront rejetées pour des motifs similaires puisqu’en l’état, l’expertise n’étant pas même terminée, il ne peut être statué sur les désordres allégués, leurs causes et étendue, le coût des reprises, outre la détermination des responsabilités encourues.
La demande de la SCI 94 C.L.B. en réduction de prix relève par ailleurs de la seule compétence du tribunal statuant au fond.
Sans qu’il ne soit utile d’évoquer les moyens surabondants développés par les parties, les créances qu’elles allèguent ne sont pas suffisamment certaines en leur principe ni en leur quantum, de sorte que leurs demandes de provisions seront rejetées.
Sur la demande de garantie de paiement
L’article 1799-1 du code civil dispose que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
En l’espèce, si la SCI 94 C.L.B. est un professionnel de l’immobilier, cette seule constatation est insuffisante à établir sa qualité de professionnel de la construction. En effet, les compétences techniques exigées par l’activité de gestion immobilière sont distinctes de celles relatives au domaine de la construction.
En dépit de l’affirmation sans fondement de la SAS Etablissements Raimond sur ce point, aucun élément ne permet de considérer que la SCI 94 C.L.B. est intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’œuvre en cause.
Par suite, la SCI 94 C.L.B., qui a conclu le marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, n’est pas soumise à l’obligation de garantie ressortant de la disposition susvisée.
La SAS Etablissements Raimond sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Déboute la SAS Etablissements Raimond de sa demande de provision,
Déboute la SCI 94 C.L.B. de ses demandes de provisions,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande formée par la SCI 94 C.L.B. de réduction de prix,
Déboute la SAS Etablissements Raimond de sa demande subsidiaire de communication sous astreinte d’une garantie de paiement,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 12 septembre 2024 à 9h30, les parties devant informer la juge de la mise en état de l’état d’avancement des opérations d’expertise.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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