Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/02301
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02301
Date de décision :
27 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMYD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F20/00299
APPELANTE :
Madame [U] [K]
née le 04 Février 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
E.U.R.L. MLC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [K] a été engagée le 8 août 2016 par l'EURL MLC. Elle exerçait les fonctions de coiffeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 570,88€, calculé sur la base d'un horaire effectif moyen de 35 heures par semaine.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 mars 2019 puis en congé de maternité puis en congé parental.
Le 20 février 2020, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 27 mars 2020.
Le 14 septembre 2020, estimant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes.
Le 28 avril 2022, [U] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 juin 2022, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 994€ à titre de jours de congés payés indûment prélevés ;
- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 579,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 157,08€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 septembre 2022, l'EURL MLC demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter les dommages et intérêts au montant prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail et de condamner [U] [K] au remboursement de la somme de 1341,92€ correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les congés payés :
Attendu qu'il est établi par la lettre manuscrite de la salariée du 10 avril 2019 que c'est à sa demande qu'au mois d'avril 2019, l'employeur a compensé les heures de travail qui lui étaient dus du fait de ses horaires variables par les jours de congés payés lui restant dus ;
Attendu que la demande sera donc rejetée ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, [U] [K] invoque la suppression de jours de congés payés, sa mise à l'écart d'un voyage professionnel, des comportements humiliants ou désobligeants à l'égard du personnel et le fait de ne pas avoir accepté une adaptation de ses horaires de travail ;
Que pour établir la matérialité de ces faits, elle produit, outre un certificat médical décrivant son état de stress et d'angoisse, la déclaration de main-courante qu'elle a faite à la gendarmerie, un constat d'huissier retranscrivant des messages oraux menaçants de son employeur, la copie de messages écrits agressifs qu'il lui a adressés ainsi que des attestations d'anciennes employées desquelles il résulte que les relations étaient tendues au sein du salon de coiffure ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu, cependant, qu'il a été dit que la salariée n'avait pas droit aux jours de congés payés qu'elle réclame ;
Que tant la déclaration de main-courante que le certificat médical qu'elle produit sont postérieurs à la date de la convention de rupture et que le ton des messages téléphoniques écrits ou oraux invoqués n'est devenu agressif qu'à partir du 1er mai 2020, soit plus d'un mois après celle-ci ;
Attendu, de même, qu'à l'exception de l'attestation de Mme [H], les autres attestations n'évoquent pas la personne de [U] [K], se bornant à faire état de l'ambiance générale existant dans l'entreprise, parfois même avant son arrivée;
Que l'attestation de Mme [H] ne fait part que de critiques professionnelles à son égard, formulées hors de sa présence, lors de conversations privées ;
Attendu que, pour sa part, l'EURL MLC produit le compte rendu de l'entretien individuel de la salariée du 31 octobre 2018 selon lequel 'en deux ans de travail ici, (elle est) toujours autant enthousiaste de venir le matin et retrouver une équipe comme celle-ci' ;
Qu'elle fournit également des attestations d'employées et d'une cliente témoignant de la bonne ambiance dans le salon de coiffure et n'avoir jamais constaté le mal-être de [U] [K] ou assisté à des comportements de harcèlement moral à son encontre ;
Attendu qu'ainsi, il est prouvé par l'employeur que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ;
Sur la rupture conventionnelle :
Attendu que, non seulement, il n'est pas démontré que la signature par la salariée de la convention de rupture soit due aux 'menaces et pressions qui ont pesé' sur elle, comme elle l'affirme dans ses écritures, mais qu'il résulte des échanges des messages téléphoniques et de sa déclaration de main-courante que c'est elle qui 'voulait une rupture conventionnelle pour faire une reconversion' et qu'au moins jusqu'au 31 janvier 2020, elle voulait 'continuer à venir' travailler car il s'agissait d'une 'équipe en or' ;
Qu'en réalité, ce n'est qu'après le 1er mai 2020, lorsque son 'conjoint a été forcé de se mettre en arrêt à cause de sa pathologie' et qu'elle a été 'dans l'incapacité de rendre cet argent' puis n'a plus voulu le rendre, que la situation s'est envenimée ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [U] [K] à payer à l'EURL MLC la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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