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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-86.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.426

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, - LA SOCIETE CALCIA, venant aux droits de la Société CIMENTS FRANCAIS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1993, qui a condamné le prévenu, pour blessures involontaires et infraction délictuelle au Code du travail, à une amende de 5 000 francs et a ordonné la publication et l'affichage de la décision, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-8 et R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée notamment de "M. Siband, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 14 avril 1993" ; "alors que les conseillers de la cour d'appel sont désignés par ordonnance du premier président pendant la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour l'année judiciaire suivante ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui énonce que la Cour était composée de "M. Roche, président, M. Siband, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le président en date du 14 avril 1993, M. Coatleven, conseiller", sans mentionner aucune des circonstances de la désignation de M. Siband, ne fait pas foi de la régularité de la composition de la Cour qui l'a rendu, en violation des textes susvisés" ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt mentionne que l'affaire a été appelée en audience publique le 26 mars 1993 où M. le président Roche a fait son rapport, que la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 14 mai 1993, qu'elle s'est retirée, que les magistrats du siège en ont délibéré et qu'à l'audience du 14 mai 1993, la Cour autrement composée a rendu l'arrêt, mais ne donne aucune indication sur le nombre et le nom des conseillers qui composaient la cour d'appel avec le président Roche lors de l'audience du 26 mars 1993 et lors du délibéré ; "alors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que, dès lors, méconnaît les dispositions substantielles susvisées, l'arrêt qui ne précise par la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, et qui énonce qu'il a été rendu par "la Cour autrement composée", la présomption de régularité instituée par l'article 592 précité ne pouvant s'appliquer dans ce cas" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, Attendu que tout jugement ou arrêt doit faire la preuve de la composition de la juridiction ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 1993 sous la présidence de M. Roche et qu'à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré au 14 mai 1993 ; qu'à cette date l'arrêt a été rendu, la Cour étant autrement composée ; que siégeaient à cette dernière audience M. Roche président, M. Siband, conseiller désigné par ordonnance du premier président du 14 avril 1993, et M. Coatleven, conseiller ; Attendu que si ces énonciations suffisent àétablir que le conseiller Siband a été régulièrement désigné en remplacement d'un conseiller empêché et que, s'il n'importe que tous les magistrats ayant délibéré n'aient pas été présents lors du prononcé de l'arrêt, dès lors qu'il suffisait que celui-ci soit lu par le président ayant participé au délibéré, elles ne mentionnent pas quels étaient les conseillers présents lors des débats et du délibéré et ne mettent donc pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 mai 1993, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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