Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2307907
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307907
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la SAS A+ RENOVATION, représentée par Me Garcia, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, assorties des majorations et intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 9 décembre 2024, la SAS A+ RENOVATION a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 9 décembre 2024 à la SAS A+ RENOVATION par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 10 décembre 2024 par le conseil de la SAS A+ RENOVATION, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la SAS A+ RENOVATION est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS A+ RENOVATION.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS A+ RENOVATION et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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