Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07093 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GWS
AFFAIRE : Mme [C] [V] (Me Lionel SARFATI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [V], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [J], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 7]
née le [Date naissance 1] 1983 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2019, la jeune [Y] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [F], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 8 juin 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 18 juillet 2022, Mme [C] [V] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [J] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Mme [C] [V] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 360 euros
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 276 euros
- Souffrances endurées 3 000 euros
SOIT AU TOTAL 3 636 euros
Mme [C] [V] ès qualité de représentante légale de sa fille [Y] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la somme allouée par le Tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 7 avril 2020, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de [Y] [J] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises et le rejet de ses demandes,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet de la demande de doublement des intérêts,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser [Y] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 7 août 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 92 jours
- une consolidation au 7 novembre 2019
- des souffrances endurées qualifiées de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [Y] [J], âgée de 2 ans et 7 mois au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 360 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [Y] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 92j X 0.10 = 276 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 360 euros
- déficit fonctionnel temporaire 276 euros
- souffrances endurées 2 000 euros
TOTAL 2 636 euros
Mme [C] [V] ès qualité de représentante légale de sa fille [Y] [J], sollicite que la somme allouée par le Tribunal produise intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 7 avril 2020, jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
En l’espèce, le conseil de la victime a informé l’assureur de la demande d’indemnisation pour la jeune [Y] [J] le 21 janvier 2021.
En application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur devait présenter une offre provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident.
Or, il ressort des pièces du dossier que la société AXA FRANCE IARD n’a présenté qu’une seule offre d’indemnisation définitive le 24 juin 2022.
Elle devait présenter une offre dans les huit mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la demande d’indemnisation formulée par la victime, soit le 21 septembre 2021.
Par conséquent, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement du double de l’intérêt légal du 21 septembre 2021 au 24 juin 2022 sur la somme offerte, soit 1 021 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [C] [V] ès qualité de représentante légale de sa fille [Y] [J] a assigné la société AXA FRANCE IARD le 18 juillet 2022 alors même que l’offre définitive lui a été notifiée le 24 juin 2022.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de [Y] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers 360 euros
- déficit fonctionnel temporaire 276 euros
- souffrances endurées 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 2 636 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [C] [V] ès qualité de représentante légale de sa fille [Y] [J] la somme de 2 636 euros en réparation de son préjudice corporel.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [C] [V] ès qualité de représentante légale de sa fille [Y] [J], des intérêts au double du taux légal à compter du 21 septembre 2021 jusqu’au 24 juin 2022, sur la somme de 1 021 euros.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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