Texte intégral
- N° RG 25/00136 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00136 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KH - M. [Z] [X]
Ordonnance du 25 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [J] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 4],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [X]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 13 janvier 2025 dont fait l’objet M. [Z] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 25 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [X], reçue et enregistrée au greffe le 25 janvier 2025 à 10h04,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 25 janvier 2025 à 10h04 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [Z] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 janvier 2025 à 11h45 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 21 janvier 2025 à 11h55 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier le 24 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : déni des troubles, opposition aux soins;
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour M. [Z] [X] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [Z] [X].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2025 à 19H54,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [Z] [X] ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être initiée dans un délai de 48h sauf survenue d’éléments médicaux nouveaux.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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