Texte intégral
- N° RG 24/01219 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01219 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFB - M. [D] [F]
Ordonnance du 04 août 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [3],
agissant par agissant par M. [H] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [3] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [D] [F]
né le 25 Octobre 1995, sans domicile fixe
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Mathilde GRIPPON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 02 août 2024 dont fait l’objet M. [D] [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [3] en date du 04 août 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [D] [F], reçue et enregistrée au greffe le 04 août 2024 à 10h17,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [3] reçues au greffe le 04 août 2024 à 10h17 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [D] [F] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 2 août 2024 à 10 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 4 août 2024 à 10h pour les motifs suivants : risque hétéro agressif du fait d’un rechute paranoaique très hostile et d’une opposition sthénique aux soins,
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 2 août 2024 à 10 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [F] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 août 2024 à 14h42,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [D] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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