Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-16.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.775
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., épouse X..., demeurant 1, parc des Framboisiers, rue d'Ecquevilly, 78580 Les Alluets le Roi,
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Dunkerque, au profit du Directeur des services fiscaux du Nord-Lille, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dunkerque, 9 avril 1997), que le docteur Y..., du compte bancaire de qui ont été effectués le retrait dune somme de 350 000 francs le 11 janvier, et celui d'une somme de 40 000 francs le 23 février 1989, est décédé le 27 février 1989 ; qu'il laissait pour lui succéder sa soeur Mme X..., qu'il avait instituée sa légataire universelle ; qu'estimant que les sommes retirées de son compte en janvier et février 1989 étaient restées en sa possession jusqu'à son décès et devaient être comptées dans l'actif successoral, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits de mutation à Mme X..., laquelle a assigné le directeur des services fiscaux de Lille-Nord en opposition à l'avis de mise en recouvrement ;
Sur le premier et le second moyen, réunis :
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande au contribuable de fournir des renseignements bancaires n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, l'administration des Impôts pouvant s'adresser, pour les obtenir aux établissements tenant les comptes ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 10 et L. 55 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'il faut, pour que l'administration des impôts réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès ; que le tribunal de grande instance, qui constate que les deniers qu'Alain Y... a retirés de son compte en banque "n'ont pas été retrouvés à l'actif successoral", et qu'il y a eu "omission, dans la déclaration de succession, des deniers retirés", ne fait état que de présomptions propres à établir qu'Alain Y... aurait donné manuellement ces deniers à sa soeur ; qu'en s'abstenant de justifier en fait qu'Alain Y... a conservé, jusqu'à sa mort, les deniers qu'il a retirés de son compte en banque, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 750 ter du Code général des impôts ;
Mais attendu, d'une part, que la possibilité qu'a l'administration de se faire communiquer des renseignements relatifs à un compte bancaire par l'établissement qui le tient, ne la prive en rien de la faculté que lui donne l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales de demander aux contribuables tous renseignements, justifications et éclaircissements relatifs aux déclarations qu'ils ont souscrites ; que par suite, c'est à juste titre, que le jugement retient que l'Administration était en droit de demander, comme elle l'a fait, à Mme X... de lui communiquer la copie recto-verso de quinze chèques émis par le défunt ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu , d'autre part, que le Tribunal, qui s'est prononcé non sur l'existence d'un don manuel qui n'était pas allégué, mais sur le maintien des fonds retirés du compte en banque du docteur
Y...
en janvier et février 1989, dans son patrimoine jusqu'à son décès, l'a fait à partir d'un faisceau d'indices tels que son état de santé lors des retraits effectués à des dates très proches de son décès, l'absence de toute trace d'un emploi quelconque de ces sommes importantes sans rapport avec les dépenses qu'il aurait pu faire à cette époque, sa volonté ressortant clairement de divers documents, de ne pas priver sa soeur d'une part de ses biens au profit d'autres proches, non plus d'ailleurs que d'amis parisiens dont l'identité n'est pas révélée ; qu'ayant motivé son appréciation souveraine de la suffisance de ces indices à établir que les sommes litigieuses faisaient partie de l'actif successoral, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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