Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.976
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Christophe X..., demeurant à Bègles (Gironde), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... ayant laissé sans réponse ni paiement un avis d'échéance de cotisations d'assurance au 1er avril 1985, la Société mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) lui a envoyé à la dernière adresse indiquée, le 3 juillet 1985, la lettre recommandée prévue à l'article L. 113-3 du Codes des assurances ; qu'en raison d'un incident imputable à l'Administration des postes, cette lettre n'a pas rejoint M. X... à son adresse de vacances, mais a été retournée à la MACIF ; que la mise en demeure de payer les cotisations dues n'ayant pas été suivie d'effet, les deux police d'assurance ont été résiliées à la date du 12 août 1985 ; que M. X... a refusé de payer les sommes dues au titre tant des cotisations que de l'indemnité contractuelle de résiliation d'un montant total de 2 462,50 francs, en contestant la validité de cette résiliation, pour non-présentation de la lettre recommandée de mise
en demeure ; que, sur la demande de la MACIF, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 27 janvier 1987) l'a condamné à ce paiement ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne se préoccupant pas de la teneur de la lettre recommandée qui, pour "faire jouer" la résiliation dix jours après l'expiration du délai de mise en demeure, devait le préciser
expressément et clairement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances et que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'une indemnité de résiliation de 1 571,15 francs était due sans indiquer le fondement et le mode de calcul de cette indemnité, lesquels n'apparaissent pas dans l'assignation délivrée par l'assureur, le tribunal n'a, encore, pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, pour s'opposer à la demande, M. X... s'est borné à exciper de la nullité de la résiliation du contrat d'assurance, au seul motif que la lettre recommandée de mise en demeure de payer les cotisations ne lui est pas parvenue ; qu'il n'a pas soutenu que la teneur de cette lettre, produite au débat, n'était pas conforme aux exigences des articles précités du Code des assurances ; que, pas plus, il n'a contesté, dans son principe ou dans son montant, l'indemnité de résiliation qui lui était réclamée ; que le tribunal n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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