Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-45.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.414
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché en 1962 en qualité de tourneur par la société Les Ateliers Paquot, actuellement en règlement judiciaire, a été classé, le 18 janvier 1983, dans la deuxième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale ; que l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement, statuant sur renvoi après cassation (par arrêt n° 3078 du 20 juin 1998), énonce que jusqu'en 1990 la jurisprudence applicable considérait que le départ d'un salarié dû à une invalidité totale s'analysait en une rupture non imputable à l'employeur ne donnant lieu à aucune indemnité, et que l'employeur, qui n'avait fait qu'appliquer les règles en usage au moment des faits, n'avait en agissant ainsi commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité lui interdisant toute activité s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 31 août 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rethel ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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