Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.045
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Gaston X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Marylène, Léonie X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir accueilli la demande de la femme, d'une part, sans rejeter des débats l'attestation de Mme R... qui relate des faits auxquels elle n'a pas assisté, d'autre part, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir l'irrégularité, au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, de cette attestation, en troisième lieu sans soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la réconciliation des époux alors que les faits retenus à la charge du mari étaient supposés s'être produits huit ans avant la demande en divorce de la femme et, enfin, en méconnaissant les termes du litige, la cour d'appel tirant parti de l'irrégularité commise par le conseiller de la mise en état qui lui a transmis l'intégralité du dossier pénal dont la communication n'était pas demandée par les parties ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel, en se fondant notamment sur l'attestation litigieuse de Mme R..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de cet élément de preuve et a nécessairement, répondant ainsi aux conclusions, rejeté les critiques dont elle faisait l'objet ;
Et attendu que la simple continuation de la vie commune n'impliquant pas nécessairement le pardon et n'équivalant donc pas à une réconciliation, la cour d'appel, en l'absence de tout élément justificatif sur ce point, n'avait pas à relever d'office le moyen tiré de la prétendue réconciliation des époux ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des productions que Mme Y... a sollicité dans ses écritures la
communication à la cour d'appel du dossier pénal visé au moyen ;
qu'ainsi le dernier grief manque par le fait qui lui sert de base ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer une prestation compensatoire, d'une part en statuant par un motif hypothétique et, d'autre part, en ne tenant pas compte de la situation financière de l'épouse, qui n'a pas produit ses impositions pour les années postérieures à 1986, au moment du divorce ;
Mais attendu qu'en retenant que Mme Y... avait été licenciée de l'emploi qu'elle avait occupé après la séparation des époux, qu'elle percevait en dernier lieu des prestations de l'ASSEDIC, qu'elle bénéficiait de revenus fonciers d'un certain montant et qu'elle possédait un pavillon, la cour d'appel, hors de tout motif hypothétique, a souverainement apprécié, au vu des documents qui lui étaient soumis, la situation financière réelle de l'épouse au moment du prononcé du divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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