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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.875

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick, Georges, Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Laurence Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1996) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que l'adultère imputable à l'un des époux constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune tant que dure le lien du mariage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que Mme X... a admis ses relations avec M. S... et a reconstitué une cellule familiale alors qu'elle se trouve encore dans les liens du mariage ; que ce comportement est fautif ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le mari avait, dès le commencement du mariage, fait preuve d'une inconduite notoire, relève que la liaison de l'épouse n'a commencé que longtemps après que le couple eût été séparé ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié que les faits reprochés à la femme ne constituaient pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, alors, selon le moyen, que, d'une part, les mesures relatives à l'autorité parentale sont exercées selon l'intérêt des enfants ; qu'en l'espèce, il résulte tant de l'enquête sociale, que de l'examen médico-psychologique du docteur Wiltzer qu'il convenait de confier les enfants mineurs au père dans l'unique intérêt de ceux-ci, conformément à leur volonté dont il doit être tenu compte eu égard à leur âge ; qu'en fixant au domicile de la mère la résidence des enfants alors que celle-ci partage sa vie avec un autre homme en se fondant sur les seules attestations fournies par Mme Y... sans donner aucun motif relatif à l'intérêt des enfants mineurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 287 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de M. X... soulignant que les deux enfants mineurs ont vécu à son domicile pendant plus d'un an, dans des conditions propices à leur développement ; qu'il a versé aux débats de nombreux témoignages attestant de ses parfaites qualités de père, établissant l'épanouissement des enfants heureux et équilibrés ; que les enfants expriment leur volonté de rester chez leur père où ils trouvent équilibre, amour et sécurité ; qu'enfin, Mme Y... a demandé à voir fixer la résidence des enfants non dans l'intérêt des enfants, mais pour satisfaire son "amour propre" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de réfuter expressément des moyens de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a, répondant aux conclusions, estimé que l'intérêt des enfants exigeait que leur résidence habituelle fût fixée au domicile de la mère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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