Cour d'appel, 18 décembre 2002. 2001/44
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/44
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 18 Décembre 2002 ------------------------- B.B/M.F.B
Andrée X... épouse Y...
Z.../ Pierre-Etienne A..., Z... P A M DE LOT ET GARONNE B... juridictionnelle RG N : 01/00044 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Décembre deux mille deux, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Andrée X... épouse Y... née le 19 Avril 1934 à LACHAPELLE (47350) C... 16 avenue Henri Barbusse 47000 AGEN représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Frédéric ROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/805 du 26/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 07 Décembre 2000 D'une part, ET :
Monsieur Pierre-Etienne A...
C... 33 Cours Victor Hugo 47000 AGEN représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représenté par Me Jean Michel BURG, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Octobre 2002, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 07 décembre 2000, le tribunal de grande instance d'AGEN, statuant au vu du rapport d'expertise dressé par les docteurs D... et E... :
Décidait que Monsieur A... avait manqué à son obligation d'information de Madame Y... sur les risques, même
exceptionnels, susceptibles d'être encourus lors de l'opération chirurgicale du 18 juin 1994,
Décidait en conséquence que Monsieur A... serait tenu de réparer la perte de chance subie par Madame Y... du fait de ce manquement,
Le condamnait à lui payer la somme de 100.000 F (15244,90 ä) en réparation du préjudice,
Déboutait Madame Y... du surplus de ses demandes,
Condamnait Monsieur A... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne (dite CPAM 47) les sommes de 16.682,10 F (2543,17 ä) au titre de ses débours, 5000 F (762,25 ä) sur le fondement de l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 1000 F (152,45 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Réservait les droits de cette caisse quant à ses débours ultérieurs, Par déclaration du 10 janvier 2001, dont la régularité n'est pas contestée, Madame Y... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2002, elle soutient que Monsieur A... a commis une faute dans son obligation contractuelle de soins et qu'ainsi, il doit être condamné à réparer son préjudice corporel et à lui verser 900.000 F (137204,12 ä) au titre de l'IPP, 50.000 F (7622,45 ä) au titre du pretium doloris, 250.000 F (38112,25 ä) au titre du préjudice d'agrément et 250.000 F (38112,25 ä) au titre du préjudice sexuel. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens. Elle réclame encore la somme de 10000 F (1524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement. Monsieur A..., dans ses dernières écritures déposées le 25 octobre 2001, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la
confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il demande que le préjudice de l'appelante soit liquidé aux sommes qu'il offre. La CPAM 47, le 17 janvier 2002, conclut à la confirmation du jugement en ce qui la concerne. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 18 juin 1994, Madame Y... était opérée par Monsieur A..., gastro-entérologue, d'une fistule anale antéro-latérale droite ; que quelques temps après, elle présentait une incontinence sphinctérienne anale handicapante ; Que le docteur D... était commis en qualité d'expert par le juge des référés, dans une ordonnance du 22 juin 1995, à la demande de Madame Y... ; qu'au vu du rapport déposé le 18 juin 1996, Madame Y... assignait Monsieur A... en responsabilité et réparation de son préjudice ; qu'un jugement avant dire droit du 07 mai 1998 ordonnait un complément d'expertise auquel il était procédé par le docteur E..., expert commis ; qu'au vu du rapport déposé le 15 décembre 1998, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, Madame Y... soutient que les deux rapports d'expertise démontrent que le dommage qu'elle subit résulte incontestablement de l'opération chirurgicale pratiquée ; que Monsieur A... a manqué à ses obligations avant l'intervention en n'envisageant pas le risque qui n'est pas exceptionnel puisqu'il est de 5 % et en ne prenant pas en compte le terrain fragile (femme multipare, obèse et atteinte de diabète) sur lequel il allait opérer ; qu'il a également manqué à ses obligations durant l'intervention en ne prenant pas en compte les divers examens antérieurs qui faisaient état d'une modification significative du sphincter anal sur sa face latérale droite ; Qu'elle en déduit que, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, elle a droit à la réparation de son entier préjudice ; qu'elle réclame donc, se fondant sur les pièces qu'elle communique, les sommes de : * 900.000 F (137204,12 ä) au
titre de son IPP qu'elle estime de 45 %, * 50.000 F (7622,45 ä) pour son pretium doloris de 4/7, * 250.000 F (38112,25 ä) pour son préjudice d'agrément, * 250.000 F (38112,25 ä) pour son préjudice sexuel ; Attendu en droit qu'en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, le médecin contracte l'engagement de donner à son client des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; Qu'il appartient au malade de démontrer la faute commise par le médecin dans l'exécution de ce contrat ; que toute maladresse du praticien engage sa responsabilité et est par-là même exclusive de la notion de risque inhérent à l'acte médical ; qu'enfin, le praticien ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son patient, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour l'intéressé ; Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert D... que l'intervention réalisée par Monsieur A... était légitime, et sa réalisation obligatoire ; que lors de l'intervention, des lésions plus complexes que prévu ont été découvertes ; que leur traitement a été conforme aux règles de l'art et qu'il n'a été commis aucune faute ; qu'il ajoute que les traitements proposés et réalisés depuis sont conformes aux règles thérapeutiques actuellement en vigueur ; Que de son côté, le docteur E... précise que le traitement chirurgical avait été conforme aux règles actuelles ; que le risque d'incontinence sphinctérienne n'était pas prévisible avant l'intervention et qu'il s'est agi d'une complication exceptionnelle dans le cadre de cette pathologie ; qu'il chiffre à 5 % le risque d'incontinence après une fistule anale ; Attendu en conséquence qu'il s'évince de ces deux rapports que Monsieur A... n'a commis aucune faute dans le traitement mis en ouvre et que l'incontinence qui en est résulté est un risque exceptionnel qui ne pouvait pas être
envisagé alors qu'il n'a été commis aucun manquement ou maladresse lors de l'intervention ; Que ces rapports ne mettent pas en avant une carence ou une faute antérieure à l'intervention et que notamment, il n'est pas allégué que les examens indispensables n'ont pas été pratiqués ; qu'au contraire, l'expert D... indique que les multiples tares médicales antérieures chez une patiente âgée de 60 ans, présentant des antécédents multiples comme du diabète, une obésité (118 kg), sept grossesses, une hystérectomie, sont susceptibles de réaliser seuls une incontinence anale ; Qu'ainsi, en l'absence de faute démontrée, Madame Y... sera déboutée de son appel principal et le jugement confirmé sur ce point ; Attendu par contre que Monsieur A..., qui conclut à la confirmation de la décision déférée, ne conteste pas son absence d'information de Madame Y... avant l'opération ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir donné l'information sur le risque, même exceptionnel, d'incontinence anale ; Que Monsieur A... ne peut pas sérieusement soutenir que même s'il avait donné cette information, Madame Y... aurait choisi de faire pratiquer l'intervention ; que c'est donc à bon droit que le tribunal retenait que ce défaut d'information avait privé Madame Y... d'une chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé puisque cette intervention n'était pas impérative et que l'appelante a été privée du choix effectif d'y recourir ; Attendu en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclarait que Monsieur A... avait manqué à son obligation d'information et qu'à ce titre, il était tenu de réparer la perte de chance subie par Madame Y... du fait de ce manquement ; Qu'en ce qui concerne l'indemnisation de cette perte de chance, il apparaît, au vu des éléments du dossier et des rapports d'expertise communiqués, que la somme allouée ne représente pas une indemnisation correcte de ce préjudice et que celui-ci, compte tenu de ces éléments, doit être
fixé à la somme de 61000 ä ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dispositions concernant la CPAM 47 qui ne font l'objet d'aucune critique ; Attendu que Monsieur A..., qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions et qui est condamné au paiement, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à Madame Y... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, réforme le jugement rendu le 07 décembre 2000 par le tribunal de grande instance d'AGEN en ce qu'il condamnait Monsieur A... à payer à Madame Y... la somme de 100.000 F (15244,90 T) en réparation de sa perte de chance, Statuant à nouveau, Condamne à ce titre Monsieur A... à payer à Madame Y... la somme de 61000 ä, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Monsieur A... à payer à Madame Y... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur A... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame FOUYSSAC, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier
Le Président
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