Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Julius RADZIO
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04923 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFD7
Minute n° JG24/232
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [R] [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/04923 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFD7
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] [P] a fait l’acquisition le 22 janvier 2019 d’un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4] moyennant un prix de 7 490 euros auprès du garage SUPERCARS.
En date du 18 juin 2019, le fils de Madame [N] [P], Monsieur [O] [P] a eu un contrôle routier alors qu’il conduisait le véhicule susvisé.
Le même jour, le véhicule a fait l’objet d’une remise au garage COUSTY à [Localité 5] sur instruction de l’officier de police judiciaire.
En date du 2 décembre 2019, l’enquête a été clôturée et la procédure a été transmise au Parquet de NIMES.
Le Parquet de NIMES s’est dessaisi de l’affaire au profit du Parquet de MONTPELLIER.
En date du 8 octobre 2021, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que “l’enquête n’a pas permis d’identifier la (les) personne(s) ayant commis l’infraction.”
En date du 13 décembre 2021, le Commissariat de Police de [Localité 5] a informé Madame [P] que son véhicule était à l’abandon, dans les locaux du garage COUSTY.
En date du 1er avril 2022, le véhicule a été placé en fourrière. Cette décision a été notifiée à Madame [P] en date du 5 avril 2022.
Aux termes de ce courrier du 5 avril 2022, la Direction Départementale de la sécurité Publique du GARD informe Madame [P] que son véhicule a été placé en fourrière et ne pourra lui être restitué qu’après délivrance d’une décision de mainlevée émanant de l’autorité prescriptrice de la mise en fourrière.
Par courriers des 24 mai et 19 juillet 2022, le Conseil de Madame [P] a sollicité auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de MONTPELLIER la levée du scellé apposé ainsi que la restitution du véhicule.
Par courriel du 22 juillet 2022, les services du Parquet de MONTPELLIER ont invité Madame [P] à saisir les services du Parquet de NIMES.
En date du 23 juin 2022, le véhicule a fait l’objet d’une vente aux enchères pour la somme de 4 750 euros.
Par courriers des 9 août et 4 octobre 2022, le Conseil de Madame [P] a sollicité une demande de mainlevée du scellé et la restitution du véhicule auprès du Parquet de NIMES.
En date du 31 janvier 2023, le Parquet de NIMES a fait droit à la demande de Madame [P] tendant à la restitution du véhicule Clio IV immatriculé [Immatriculation 4].
Par courriel du 1er février 2023, Madame [P] a été informée par Parquet de NIMES de la vente aux enchères de son véhicule.
Par acte du 4 octobre 2023, Madame [R] [N] [P] a donné assignation devant la juridiction à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en vue de solliciter des dommages et intérêts.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [R] [N] [P] demande au tribunal, de :
-DIRE ET JUGER les demandes présentées par Madame [R] [N] [P] régulières et bien fondées,
-DEBOUTER Monsieur l'Agent Judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ET, EN CONSEQUENCE :
-CONDAMNER Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 24.175,87 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice matériel et de jouissance qu'elle a subi en raison d’une faute lourde et d’un déni de justice
-JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-CONDAMNER Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
-le tribunal judiciaire de NIMES est compétent dès lors que le lieu du fait dommageable est NIMES
-elle reproche aux services du Parquet et au service de la police d’avoir procédé à la vente de son véhicule sans motif légitime et en dehors de tout cadre légal subissant ainsi une violation illégitime de son droit de propriété
-la copie de l’enquête ne comporte aucune preuve du caractère frauduleux de sa provenance ou de sa composition
-si le véhicule a pu être vendu aux enchères c’est qu’il a été déclaré comme conforme aux normes et apte à la circulation routière
-ce fait est d’ailleurs confirmé par la décision de restitution;
-la vente aux enchères au bénéfice de l’Etat d’un véhicule saisi dans le cadre d’une enquête réalisée en dehors de toute décision judiciaire autorisant sa confiscation et sa vente constitue indiscutablement une faute lourde et un déni de justice
-le véhicule a été acheté le 22 janvier 2019 à 7 490 euros et elle n’a pu l’utiliser seulement jusqu’au 18 juin 2019 de telle sorte qu’il apparaît équitable de condamner le défendeur à la somme de 7 490 euros
-de plus, elle sollicite la somme de 15 650 euros en ce qu’elle est privée depuis le 18 juin 2019 d’un véhicule nécessaire à ses déplacements quotidiens et ce jusqu’au 30 septembre 2023 à hauteur d’un forfait journalier de 10 euros tel que préconisé par le Bureau central français ;
-enfin, elle sollicite la somme de 1 035,87 euros au titre de l’assurance auto réglée jusqu’à la vente aux enchères ;
-l’AJE reconnaît que la dépossession a été réalisée par les fonctionnaires de police agissant dans le cadre d’une enquête pénale sans que l’Etat justifie la décision ayant fondé la dépossession ;
-elle s’est déplacée à plusieurs reprises au commissariat et au garage COUSTY et ces faits sont confirmés par les témoignages de ses fils et par les termes de son courrier du 2 mai 2022 ;
-les démarches réalisées étaient conformes à la lettre de notification stipuant que le véhicule ne pouvait être récupéré sans la mainlevée émanant de l’agent de police judiciaire compétent ;
-un mois avant la vente aux enchères elle a écrit au Parquet signalant le dysfonctionnement de ses services et sollicitant la restitution du véhicule;
-le Parquet n’a pas entrepris les vérifications nécessaires et n’a pas interrompu la vente.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal, de :
-DEBOUTER la requérante de toutes ses demandes.
-LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
-le véhicule de la requérante a fait l’objet, le 18 juin 2019, d’un contrôle routier lors duquel les vérifications réalisées ont fait apparaître des incohérences laissant présumer que le véhicule était d’origine frauduleuse et ainsi, sur instruction de l’officier de police judiciaire de permanence, le véhicule a été remis au garage Cousty afin d’en permettre un examen plus approfondi ;
-la lecture des pièces de procédure transmises par la requérante ne permet pas de définir le cadre juridique dans lequel cette remise a été réalisée, et en particulier si la remise du véhicule au garage Cousty a été ordonnée sur avis ou décision d’un magistrat du parquet de Nîmes ;
-il ressort des pièces communiquées, et particulièrement des courriers recommandés des 13 décembre 2021 et du 5 avril 2022 adressés par le commissariat de police de [Localité 5] au domicile de Madame [P], qu’une procédure administrative relative au sort du véhicule a bien été mise en œuvre ;
-il est donc acquis que Madame [P] a bien été informée, en temps utile, de la procédure administrative dont faisait l’objet son véhicule qui, étant considéré comme abandonné, devait être remis au service des domaines en vue de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l’Etat, conformément à l’article L.325-8 du code de la route ;
-Cet article prévoit explicitement que les véhicules mis en fourrière et non réclamés dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule sont automatiquement remis au domaine pour aliénation, mais peuvent toutefois être récupérés par leur propriétaire avant leur vente.
-Or, force est de constater qu’il n’est démontré aucune démarche de la part de la requérante aux fins de récupérer son véhicule, quand bien même elle avait été mise en demeure de le faire.
-Le véhicule saisi n’ayant pas, en l’absence d’éléments attestant du contraire, été placé sous scellés judiciaires, il ne peut donc être reproché à l’Etat son aliénation dans les conditions prévues par les dispositions du code de la route, et alors que Madame [P] avait régulièrement été informée par l’autorité administrative de la possibilité de le récupérer ;
-Les témoignages joints aux écritures en réplique de la demanderesse et alléguant de «nombreuses démarches» réalisées par cette dernière pour récupérer son véhicule sont par ailleurs inopérants, dans la mesure où ils sont formulés par les fils de Madame [P], et ne sont étayés par aucun élément probant de nature à corroborer les affirmations qu’ils contiennent;
-aucun préjudice n’a pu être subi par la requérante ;
-il a été démontré supra que la vente aux enchères du véhicule de Madame [P] ne s’est concrétisée qu’en raison du manque de diligence dont elle a fait preuve pour obtenir la restitution de son véhicule ;
-Dans ces circonstances, elle ne saurait obtenir le remboursement du prix d’achat dudit véhicule, dont l’aliénation résulte uniquement de sa propre négligence ;
-le principe même d’un préjudice de jouissance dont se prévaut la requérante est contestable, dans la mesure où il était tout à fait possible pour Madame [P] de se procurer un nouveau véhicule, dans l’hypothèse où un tel moyen de locomotion lui était essentiel, sans attendre une hypothétique restitution dans un délai incertain ;
-en outre, la période prise en compte pour établir ce calcul ne saurait être en adéquation avec la réalité de la situation ;
-le préjudice matériel résultant des frais d’assurance engagés par Madame [P], que celle-ci évalue à hauteur de 1.035,87 euros, ne saurait être accueilli dans la mesure demandée par la requérante.
***
L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute lourde
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas – sauf dispositions particulières – de faute lourde ou de déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s’analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l’addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Enfin, en application de l’article 131-21 alinéas 1 et 2 du code pénal, dans sa version applicable au litige, " la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
N° RG 23/04923 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFD7
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. "
Aux termes de l’article L325-7 du code de la route, sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation ou l'identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Aux termes de l’article 325-8 du code de la route :
I.-L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.
Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.
II.-La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction.
Madame [R] [N] [P] soutient que les services du Parquet et les services de police ont procédé à la vente de son véhicule sans motif légitime et en dehors de tout cadre légal. Elle expose que la copie de l’enquête ne comporte aucune preuve du caractère frauduleux, de sa provenance ou de sa composition.
Au cas présent, Madame [R] [N] [P], démontre être propriétaire du véhicule Clio Renault immatriculé [Immatriculation 4] en versant aux débats le certificat de cession du 22 janvier 2019, la facture du garage SUPERCARS et la carte grise barrée.
Ce véhicule a fait l’objet d’un placement en fourrière suite au contrôle routier de Monsieur [O] [P].
Une enquête pénale a été diligentée. A l’issue, il a été notifié à [O] [P] le classement sans suite de la procédure pénale et ce dès le 8 octobre 2021.
Madame [P] a sollicité en date des 24 mai 2022, 19 juillet 2022 , 9 août 2022 et 5 octobre 2022 la restitution du véhicule auprès du Procureur de MONTPELLIER puis de NIMES. Par courrier recommandé du 31 janvier 2023, le Procureur de la République de NIMES a fait droit à la demande de Madame [P] et a autorisé la restitution du véhicule Clio IV immatriculé [Immatriculation 4], placé sous scellé.
Il est constant cependant que Madame [P] n’a pas pu obtenir la restitution du véhicule en ce qu’elle a été informée en date du 1er février 2023 par le service du Parquet de NIMES que son véhicule a fait l’objet en date du 23 juin 2022 d’une vente aux enchères pour la somme de 4 750 euros.
N° RG 23/04923 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFD7
C’est à juste titre que la demanderesse fait observer qu’il n’est pas justifié d’une décision judiciaire autorisant la confiscation du véhicule et sa vente. De plus, il apparaît que Madame [P] avait sollicité la restitution du véhicule auprès du Parquet en date du 24 mai 2022 soit antérieurement à la mise en vente.
S’il apparaît que par courrier recommandé du 5 avril 2022, le Commissariat de Police de [Localité 5] a informé Madame [P] que son véhicule avait été placé en fourrière auprès du Garage COUSTY, qu’il pouvait être remis aux domaines en vue de son aliénation et qu’elle pouvait le récupérer sous condition d’une décision de mainlevée de l’autorité prescriptrice à savoir en l’occurence l’agent de police judiciaire territorialement compétent, il y a lieu de relever que si l’agent de police territorialement compétent est visé comme autorité prescriptrice, aucun autre élément d’identification de l’autorité est mentionnée de telle sorte que cette autorité ne pouvait être raisonnablement identifiée avec précision par Madame [P].C’est ainsi à juste titre que Madame [P] a saisi le Procureur de la République dès lors d’ailleurs, que page 2 de ce courrier il est précisé que “si vous estimez devoir contester la mise en fourrière du véhicule, vous devez saisir le Procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule (...)”.
L’Etat a commis une faute lourde dès lors que le véhicule a fait l’objet d’une vente aux enchères alors même que le dit véhicule n’a pas fait l’objet d’une décision judiciaire autorisant sa confiscation.
Sur le préjudice
La demanderesse forme une demande à hauteur de 7 490 euros au titre du prix d’achat du véhicule, 15 650 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1 035,87 euros au titre de l’assurance auto.
La demanderesse a acquis son véhicule pour la somme de 7 490 euros en date du 22 janvier 2019 et ce véhicule a fait l’objet de l’immobilisation en date du 18 juin 2019 soit moins de 6 mois plus tard de telle sorte qu’il convient de condamner l’Etat à lui payer la somme de 7 490 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est justifié de faire application du forfait proposé à hauteur de 10 euros par jour du 18 juin 2019, date de l’immobilisation au 30 septembre 2023, 4 jours avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, l’Etat sera condamné à la somme de 15 650 euros (10 euros par jour x 1 565 jours).
Enfin, Madame [P] ayant réglé l’assurance auto du 18 juin 2019 au 1er février 2023, il convient de l’indemniser à hauteur de 1 035,87 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [P] la somme totale de 24 175,87 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Etat, partie perdante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, et en premier ressort ;
CONDAMNE l’ETAT à payer à Madame [R] [N] [P] la somme de 24 175,87 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’ETAT à payer à Madame [R] [N] [P] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ETAT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,