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Cour de cassation, 17 juin 1993. 88-16.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.234

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., agissant en qualité d'administratrice légale de Mlle Danielle A..., demeurant ... à la Penne-sur-Huveaume (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une décision rendue le 6 avril 1987 par la Commission nationale technique, au profit de : 18/ la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, dont le siège est à Marseille (2ème), (Bouches-du-Rhône), ..., 28/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (13ème), (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 6 avril 1987) d'avoir rejeté la demande tendant à l'attribution à Mlle A..., adulte handicapée, de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont omis de s'expliquer sur l'élément essentiel du dossier établi par plusieurs certificats de neuro-psychiatres et confirmé par le médecin qualifié lui-même, à savoir que l'assurée présentait des troubles du comportement avec crises violentes présentant un danger pour elle-même et son entourage, que le fait de pouvoir rester ou sortir seule constitue un acte essentiel de la vie et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la commission nationale technique s'est prononcée en se référant à l'ensemble des documents du dossier et à l'avis de son médecin qualifié, lequel a estimé que si l'intéressée, dont les troubles nécessitaient un traitement neuroleptique, présentait un taux d'invalidité de 80 % au 1er novembre 1984, son état n'exigeait pas l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; que sa décision échappe aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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