Cour d'appel, 20 mai 2014. 13/03082
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03082
Date de décision :
20 mai 2014
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REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03082
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/04273
APPELANTS
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Maître Bruni LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [P] [S]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [W] épouse [H]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [A] [H]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Maître Jérome HERCE de la SCP HERCE § POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [U] [C] épouse [Q]
de nationalité française
née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [G] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Maître Thierry GRUNDELER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0787
Assistés de Maître Denis-Gilles BRELET de la SCP BRELET MADIGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0352
Société ENVIRO CONSEIL ET TRAVAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 12]
Société FONCIERE ECT venant aux droits de la SCI FOURGAUT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentées par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistées par Maître Anne-Philippe de LA GIRAUDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
Les consorts [Q]-[K] sont propriétaires de terres agricoles, formant une importante valeuse, sur la commune de [Localité 12], à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaule.
Ils ont été contactés au début de l'année 1990 par MM. [P] [S], époux du maire de la commune, et [A] [H], responsable salarié de la société ADP Roissy-Charles- de Gaulle, qui leur ont proposé de valoriser ces terres en en autorisant le remblaiement par l'apport de matériaux inertes provenant de l'activité d'entreprises de bâtiment et de travaux publics.
Un projet de convention était préparé à cette fin, daté du 20 avril 1990, donnant mandat à MM. [S] et [H] d'aménager les parcelles désignées par l'apport de matériaux moyennant le versement aux propriétaires d'une redevance de 3 francs par m3 de remblai, et ce pour une durée de 10 ans, projet qui n'a pas été mis en oeuvre, les parties ayant ensuite imaginé un projet d'exploitation sous la forme d'une société commerciale à constituer à laquelle MM. [S] et [H] se trouveraient associés tout en percevant une rémunération d'apporteurs d'affaires fixée à 10% du chiffre d'affaires HT. Cette convention datée du 26 décembre 1990 n'a pas été signée ni mise en oeuvre.
Les consorts [Q]-[K] s'étaient en effet entre temps rapprochés d'un avocat de leurs amis, M. [O] [X], avec lequel ils ont régularisé un protocole d'accord le 18 décembre 1991 prévoyant :
- la constitution entre les signataires d'une société civile dénommée 'Danaid' à laquelle [Y] [Q] épouse [K], et MM. [Z] et [M] [Q] feraient apport de leurs parcelles à remblayer, M. [I] [K], époux de [Y], ainsi que M. [X], faisant apport de leur industrie,
- l'attribution de six parts chacun à MM. [K] et [X], les autres associés disposant d'un nombre de parts au prorata des surfaces des parcelles apportées.
Le 3 novembre 1992, sous l'égide de Maître [X], les statuts de la société en participation Danaid étaient adoptés, la société étant constituée pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 1992, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Chacun des propriétaires a fait apport en jouissance, soit directement soit via un GFA Fourgaut, que les époux [K] avaient constitué ensemble, de parcelles à remblayer, et MM. [K] et [X] ont procédé à des apports en numéraire à hauteur de 6 000 francs chacun.
L'article 5 des statuts stipulait que les associés apporteurs en jouissance s'interdisaient de vendre ou de transmettre les terrains désignés pendant la durée de la société, sauf à faire respecter par leur successeur les obligations nées desdits apports, les associés concernés répondant à l'égard de leurs co-associés des conséquences dommageables du non respect de leurs obligations.
Le même jour un contrat de concession d'exploitation d'une durée de 10 ans était signé par la Sep Danaid avec une société Euro Terre, à laquelle succéderont ultérieurement d'autres exploitants mais aux mêmes conditions, sur la base d'une redevance de 8 francs/ m3, outre 7000 francs/an, le volume de terre à remblayer étant alors fixé à 5 470 000 m3.
Enfin, afin de ménager les intérêts de MM. [S] et [H], à l'origine du projet initial, M. [I] [K], agissant tant en son nom personnel que se portant fort de MM. [M] et [Z] [Q], a conclu une convention d'assistance technique et commerciale avec les deux intéressés qui ont reçu mission de réaliser les études de faisabilité et de contrôler le respect du cahier des charges par l'exploitant, outre l'assistance dans les relations avec les autorités administratives chargées des installations classées.
En rémunération de cette mission , MM. [S] et [H] percevaient 10% du montant du chiffre d'affaires HT de la société, la convention étant conclue pour une durée dont il était stipulée qu'elle expirerait en même temps que la cessation des activités liées au remblai.
Le remblayage de la valleuse s'est révélé fructueux.
Par avenant du 31 mars 1993 au contrat de concession conclu avec l'exploitant, le volume à remblayer a été porté à 5 500 000 m3.
Une assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 1993 a porté à 73 hectares au lieu de 64 la superficie des parcelles à remblayer et à 8% au lieu de 6% les participations respectives de MM. [K] et [X] dans la Sep Danaid.
Le contrat de concession négocié avec l'exploitant - alors OIL- en date du 8 juillet 1996 a prévu le remblai des terrains à la cote 110 NGF au lieu de 105 NGF et, le 5 août 1996, M. [K] en qualité de gérant de la société Danaid a conclu un nouveau contrat d'assistance technique avec M. [S] et la Sarl Géomaterre constituée par les membres de la famille [H], aux mêmes conditions que précédemment.
Les époux [K], tant en leur nom personnel qu'au nom du GFA Fourgaut qu'ils avaient constitué ensemble, ont conclu à cette même date du 8 juillet 1996 un accord spécifique avec l'exploitant - alors la société OIL, qui s'est ensuite substituée la société Enviro Conseil Travaux (ECT) - en vue de l'extension de la zone d'exploitation sur d'autres parcelles leur appartenant, en consentant à l'exploitant un droit de préférence en cas de cession.
Lors de l'assemblée générale de la Sep Danaid du 11 mars 2004, il a été constaté que le volume de remblai à réaliser excédait la prévision d'origine de 5 500 000 m3 et qu'il restait environ 1 000 000 m3 à remblayer.
Lors d'une assemblée générale spéciale du 27 août 2004, les consorts [Q]-[K] ont fait part de la proposition de la société ECT, exploitant, de racheter les terrains apportés à la Sep Danaid.
Une résolution unique adoptée à l'unanimité acte l'accord des associés pour vendre les parcelles à la société ECT au prix de 30 500 euros l'hectare sous condition suspensive d'une quantité supplémentaire de remblai fixée forfaitairement à un volume de 1 500 000 m3 au prix de 1, 50 euros/m3.
Compte tenu des derniers relevés de cubage qui établissaient une possibilité de remblai supplémentaire limitée à un volume de 485 000 m3, la société ECT a accepté d'acquérir les parcelles au prix convenu et s'est engagée sur un volume supplémentaire de remblai de 600 000 m3 pour un total apporté depuis le début de l'opération de 6 6744 700 m3.
Les actes de vente des parcelles à la société ECT ont été signés les 30 mars 2006 et 9 mai 2006, l'acte régularisé par les époux [K] le 30 mars 2006 portant non seulement sur les parcelles qu'ils avaient apportées à la Sep Danaid mais aussi sur les 32 hectares supplémentaires qui avaient fait l'objet d'une clause de préférence au bénéfice d'ECT.
Le 19 avril 2006, M. [H] a signé avec M. [K] un solde de tout compte au titre du contrat d'assistance.
Enfin, la société ECT qui avait présenté une demande d'extension de la surface de remblai, ensuite de l'acquisition des 32 hectares supplémentaires acquis des époux [K], s'est vu accorder ladite autorisation par arrêté préfectoral du 28 janvier 2008 pour une durée de huit ans et une quantité supplémentaire de remblai de 7 millions de m3. L'exploitation à ce jour se poursuit.
M. [X], invoquant la violation du pacte social résultant de la vente de leurs parcelles par les associés alors que la durée de la société Danaid avait été nécessairement prorogée au-delà des 10 ans initialement prévus pour s'achever le 1er juillet 2002 et que son objet social n'était pas atteint, a fait assigner, par actes des 18, 21 et 25 juillet 2008, la SCI Fourgaut, venant aux droits du GFA Fourgaut, M. [I] [K], les époux [M] [Q] et les époux [Z] [Q] devant le tribunal de grande instance de Meaux, en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 753 829, 20 euros à titre de dommages-intérêts, calculés en fonction du volume de remblai apporté depuis le 1er janvier 2006, et correspondant aux dividendes dont il a été privé depuis cette date.
Par conclusions du 24 mars 2009, M. [S] et les consorts [H] sont intervenus volontairement à l'instance, en soutenant, quant à eux, avoir été privés de leur rémunération du fait de la vente des parcelles alors que l'exploitation se continue. Ils sollicitaient de ce chef, outre une somme de 93 900 euros au titre de la rémunération qui leur était acquise au 1er janvier 2006, la somme de 1 195 826 euros à titre de dommages-intérêts, calculés sur le volume de remblai apporté depuis lors.
Par acte du 10 décembre 2009, M. [X] a fait assigner la société ETC en intervention forcée aux fins de production de diverses pièces.
Enfin, la société Foncière ETC est intervenue volontairement aux lieu et place de la SCI Fourgaut, dissoute.
Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal a donné acte à la société Foncière ECT de son intervention volontaire, a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [S] et des consorts [H], a débouté les parties de toutes leurs demandes, a condamné MM [X], [S] et les consorts [H] aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à M. [K] d'une part, aux époux [M] [Q] d'autre part, aux époux [Z] [Q] enfin, ainsi que les sommes de 5 000 euros à la société Foncière ECT et de 2 000 euros à la société ECT.
M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 février 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2013, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le terme de la société Sep Danaid avait été prorogé tacitement au-delà du 1er juillet 1992 et recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de la société ETC et, statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article 1844-7-5° du code civil, de prononcer la dissolution judiciaire de la Sep Danaid avec effet au 1er janvier 2006 en raison de l'inexécution de leurs obligations par les consorts [Q]-[K] et par la société Foncière ETC, venue aux droits du GFA Fourgaut, de dire n'y avoir lieu à liquidation, chacun des associes ayant repris ses apports, vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, de condamner in solidum les époux [M] [Q], les époux [Z] [Q], M. [I] [K] ainsi que la société Foncière ECT à lui payer la somme de 860 995 euros, de dire que cette somme sera révisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du mois de février 2005 (682,4) au jour de l'arrêt à intervenir (dernier indice publié), vu les dispositions des articles 1235 et 1378 du code civil, de condamner in solidum les mêmes à lui restituer la somme de 6 647,10 euros avec intérêts de droit à compter du 18 mai 2006 dans le cas où la cour débouterait M. [S] et les consorts [H] de leur demande en paiement de leur participation au titre des 600.000 m3 de matériaux apportés entre les mois de juillet 2005 et de janvier 2006, de les condamner encore à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2014, M. [P] [S], M. [A] [H] et Mmes [D], [N] et [J] [H] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de les déclarer recevables en leurs demandes et, statuant à nouveau, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de condamner M. [I] [K] à leur payer la somme de 93 900 euros au titre des 600. 000 m3 de matériaux apportés au second semestre 2005, sous déduction de la facture du 19 avril 2006 émise par le cabinet [F] de 8.411,48 € soit la somme de 85.448, 52 euros, à titre principal, de condamner M. [K] à leur payer la somme de 1.733. 081 euros, et subsidiairement celle de 1.195.825 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'inexécution des conventions d'assistance technique et commerciale des 19 février 1993 et 5 août 1996, à titre subsidaire, de dire que ces condamnations seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de février 2005 (682.40) et celui connu au jour de l'arrêt à intervenir, de débouter M. [K] et les consorts [Q] de leurs demandes, de condamner M. [K] à leur payer la somme de 25 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de déclarer le jugement commun et opposable à toutes les parties.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 février 2014, MM [I] [K], [Z] et [M] [Q] et Mmes [U] et [G] [Q] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, et outre un très grand nombre de constats, de déclarer irrecevables les demandes des consorts [H], de débouter M. [S], les consorts [H] et M. [X] de toutes leurs demandes, de condamner M. [X] à leur payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'action judiciaire entreprise, les sommes de 30 000 euros à M. [K], 25 000 euros aux époux [M] [Q], 25 000 euros aux époux [Z] [Q], outre la somme de 6 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner solidairement M. [S] et les consorts [H] à leur payer, au titre de la procédure abusive, la somme de 15 000 euros et celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de M. [X].
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 février 2014, la société Foncière ECT et la société Enviro Conseil Travaux (ECT) demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] à payer la somme de 50 000 euros à la société Foncière ECT et celle de 5 000 euro à la société ECT, de condamner solidairement M. [S] et les consorts [H] à leur payer du même chef, respectivement, les sommes de 15 000 et de 5 000 euros, de condamner solidairement MM. [X] et [S] ainsi que les consorts [H] aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la demande de M. [X]
Au soutien de son appel, M. [X] se fait, pour l'essentiel, un grief de la vente à l'exploitant ECT des parcelles qui avaient été apportées à la société en participation Danaid.
Il souligne que, la société ECT ayant ultérieurement obtenu une autorisation administrative de remblai à la cote maximum de 133 NGF, un volume de remblaiement supplémentaire sur les terres apportées à la société Danaid était possible, de sorte que l'objet social de cette dernière, dont le terme s'était trouvé prorogé de fait au-delà de la durée statutaire de 10 ans, ne se trouvait pas réalisé.
Il ajoute que son consentement à la vente a été surpris par la réticence dolosive des consorts [K]-[Q] qui lui ont dissimulé la concession à l'exploitant d'autres terres.
Invoquant l'inexécution par les autres associés de leurs obligations, il sollicite, au visa de l'article 1844-7, 5° du code civil, la dissolution judiciaire de la société Danaid avec effet au 1er janvier 2006 et l'allocation de dommages-intérêts à proportion de sa part de redevance dans le volume de remblai apporté depuis lors.
Les consorts [Q]-[K] et la société Foncière ETC lui opposent la déchéance du terme, la société n'ayant été constituée que pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 1992, la réalisation et l'extinction de son objet social par la vente des parcelles apportées en jouissance, laquelle résulte d'une délibération unanime des associés, et la parfaite conscience de M. [X], qui n'a pas été trompé, de la fin de la société au plus tard à la date de la vente des parcelles, soulignant que l'intéressé a perçu de l'opération, pour un apport initial en numéraire de 6 000 francs, une somme totale de 3.757.316 francs.
Il résulte des articles 1872-2 du code civil, propre aux sociétés en participation, et de l'article 1844-7 du même code qui leur est applicable, que la société prend fin sur simple notification adressée par un associé à tous les autres, sauf si cette notification est faite de mauvaise foi ou à contre temps ainsi que, notamment, par l'arrivée de son terme statutaire, la réalisation ou l'extinction de son objet social ainsi que par la dissolution anticipée décidée par les associés.
Il est constant que le terme statutaire de la société en participation Danaid était fixé, sauf dissolution anticipée ou prorogation, au 1er juillet 2002, et que la société a continué à fonctionner après cette date, du consentement unanime des associés, en poursuivant son activité de remblaiement des parcelles dont la jouissance lui avait été apportée, en percevant les redevances correspondantes et en réunissant des assemblées générales.
Il résulte cependant des pièces produites que dès une assemblée générale du 11 mars 2004, il a été constaté que le volume de remblai réalisé (5 511 204 m3) excédait la prévision d'origine (5 500 000 m3), ce dépassement n'ayant été possible qu'en raison de l'augmentation de la cote de niveau en certains endroits, et que par assemblée générale spéciale du 27 août 2004, les associés ont décidé à l'unanimité de vendre les parcelles en cause à l'exploitant, les ventes ayant été régularisées en mars et mai 2006.
M. [X], professionnel du droit parfaitement rompu au monde des affaires, ne peut sérieusement soutenir que son consentement à la vente aurait été surpris au motif qu'il aurait ignoré la vente concomitante par les époux [K] ou le GFA Fourgaut de terrains voisins, alors que ledit procès-verbal d'assemblée, de surcroît rédigé par ses soins, y fait explicitement référence ('Après discussion et examen des propositions d'acquisition des terrains objet du remblai de [Localité 12] et de terrains voisins') et qu'il a lui-même mené les négociations avec l'exploitant, au cours desquelles était explicitement abordée la question du volume de remblai attendu sur les autres parcelles dont la cession était envisagée mais dont la société Danaid n'avait pas la jouissance (ses courriers des 30 août, 7 et 13 septembre 2004).
Ainsi, en adoptant à l'unanimité une résolution engageant l'ensemble des associés à vendre la totalité des parcelles qui avaient été apportées en jouissance à la société Danaid, les associés ont nécessairement entendu mettre fin à la société en participation qui n'avait d'autre objet que l'exploitation des parcelles apportées ('la société a pour objet l'amélioration des terrains agricoles dont la jouissance lui est donnée'), sans engagement de quiconque relativement à des apports ultérieurs.
Enfin, il résulte des pièces au débat que M. [X] ne s'est jamais mépris sur la portée de cette résolution, comme en témoignent le projet de courrier, rédigé par ses soins et destiné à la société Géomaterre et à M. [S] (projet daté du 2 mai 2006), qui indiquait 'les terrains, objet de ce contrat, ont été cédés à l'exploitant, le 31 mars 2006. Votre contrat d'assistance technique n'a donc plus d'objet et il y est mis terme à cette date' et le fait qu'il a, lui-même mis en demeure le 2 octobre suivant M. [K], en sa qualité de gérant de la société Danaid, 'd'établir les comptes de liquidation suite à la cession des terrains apportés à la société consacrant la disparition de l'objet légal'.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont relevé que la vente avait mis un terme à l'activité du fait de la disparition des parcelles à remblayer, l'extinction de l'objet social en résultant ayant en outre procédé d'une délibération unanime des associés.
M. [X] sera dès lors débouté de ses demandes de dissolution judiciaire anticipée, sans objet, et de dommages-intérêts, faute pour lui de caractériser un manquement au pacte social. Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de M. [S] et des consorts [H]
M. [S] et les consorts [H], lesquels avaient constitué ensemble la Sarl Géomaterre, se prévalent du contrat d'assistance technique et commerciale conclu le 5 août 1996 avec la société Danaid pour solliciter à titre de dommages et intérêts:
- d'une part, une indemnité égale aux honoraires qu'ils auraient dû percevoir au titre des 600 000 m3 de remblai supplémentaire qui ont été négociés, à leur insu, avec l'exploitant ECT lors de la vente des parcelles, soit une somme de 93 900 euros pour la période ayant couru de juillet 2005 à janvier 2006,
- d'autre part, des dommages-intérêts à raison de la poursuite de l'activité de remblayage à laquelle les consorts [K]-[Q] ont délibérément consenti en voulant, par dissimulation, les exclure de l'opération, soit une somme de 1 733 081 euos, calculée sur les volumes de remblai apportés à compter du 1er janvier 2006 sur les terres dont la société ECT est propriétaire ou, subsidiairement, la somme de 1 195 825 euros, correspondant au remblai apporté sur les seules terres constituant l'assiette d'exploitation de la société Danaid.
Il est constant que le contrat d'assistance technique du 5 août 1996 a été conclu par M. [K], agissant en sa qualité de gérant de la Sep Danaid, d'une part, et M. [S] et la société Géomaterre, constituée par les consorts [H], d'autre part.
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les consorts [H] au motif que la société Geomaterre avait été dissoute par délibération d'assemblée générale du 31 décembre 2005, que les opérations de liquidation étaient achevées et que les procès-verbaux de liquidation ne faisaient pas état d'une indivision post-liquidation entre associés.
Mais par application de l'article 1844-9 du code civil, la clôture de la liquidation transfère aux associés les biens sociaux dont relèvent les créances ou droits inconnus ou négligés à la date de la clôture, lesquels, à défaut de partage, demeurent la propriété indivise des intéressés, de sorte que les consorts [H] sont recevables en leur action à raison de faits dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement à la liquidation et le jugement déféré sera réformé de ce chef.
S'agissant de la demande présentée par M. [S], les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l'exception d'inexécution, opposé par M. [K], en relevant que l'intéressé ne justifiait d'aucune prestation sur la période considérée ayant couru du mois de juillet 2005 à janvier 2006.
Mais selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et aucune cause illicite ou immorale n'est en l'espèce invoquée.
Il est constant, quelle que soit la cause réelle de la rémunération convenue:
- que la convention entre les parties fixait un principe de rémunération indivise à hauteur de 10% du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation du remblai,
- que le contrat précisait en son préambule que 'M. [S] et la société Géomaterre ont participé à la réalisation de cette opération dans des conditions telles que M. [K] souhaite se réserver leur concours dans le cadre du présent contrat d'assistance',
- qu'un supplément de remblai a été apporté sur la période considérée pour un volume, non contesté, de 600 000 m3, de l'exploitation duquel la société Danaid et ses associés ont tiré profit à hauteur de 939 000 euros,
- que M. [X], qui n'a pas fait apport de parcelles à la société Danaid, a perçu sa quote-part de dividende à ce titre, ce qui exclut l'allégation des intimés selon laquelle la somme en cause aurait été convenue à titre de complément de prix sur la vente des parcelles ou que le supplément de remblai n'aurait été que provisoirement entreposé sur les parcelles dont l'usage avait été concédé à la société Danaid, avant d'être ultérieurement transporté sur les autres parcelles vendues par les époux [K],
- que M. [S] comme les consorts [H] n'ont eu connaissance, par l'intermédiaire de M. [X], de l'existence d'un bonus de remblai payé par l'exploitant à la société Danaid que postérieurement à la signature d'un solde de tout compte,
- que les consorts [K]-[Q] ne justifient d'aucune demande spécifique d'assistance ou de travaux qui aurait été présentée à M. [S] ou à la société Géomaterre durant la période considérée dont l'inexécution serait de nature à justifier la non application des accords convenus.
Il sera dès lors fait droit à la demande que M. [S] et les consorts [H] dirigent à l'encontre de M. [K] qui a conclu la convention d'assistance, en sa qualité de gérant de la Sep Danaid, et a omis, en cette qualité, de régler la créance due à hauteur de la somme de 93 900 euros, de laquelle cependant être déduite une facture de géomètre d'un montant de 8 411, 48 euros qui aurait dû être réglée par M. [S] et la société Géomaterre, soit la somme de 85 488, 52 euros.
M. [S] et les consorts [H] seront en revanche déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'exploitation durant la période ayant suivi la vente des parcelles et jusqu'à ce jour.
Le contrat d'assistance du 5 août 1996, adossé au contrat d'exploitation du 8 juillet 1996 qui avait été consenti par la société Danaid à la société OIL, ne pouvait se prolonger au-delà de la date à laquelle la société Danaid ne disposait plus de terres à remblayer pour les avoir vendues à la société ETC, toutes choses dont les intéressés, chargés de suivre les opérations telles qu'autorisées par décision administrative, ont été informés en temps et heure, ledit contrat ne leur ayant, par ailleurs, nullement conféré un droit à rémunération perpétuel relativement à la poursuite de l'activité de remblaiement par des tiers sur des terres leur appartenant.
En définitive le jugement déféré sera infirmé qu'en ce qu'il a déclaré les consorts [H] irrecevables et en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre des honoraires convenus sur la période ayant couru du mois de juillet 2005 au mois de janvier 2006, sera également infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels n'ont pas à être supportés par M. [S] et les consorts [H].
Il sera fait droit, en équité, aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré les consorts [H] irrecevables en leurs demandes, débouté M. [S] de sa demande au titre des honoraires convenus sur la période ayant couru du mois de juillet 2005 au mois de janvier 2006 et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare les consorts [H] recevables en leur demande,
Condamne M. [I] [K], en sa qualité d'ancien gérant de la société en participation Danaid, à payer à M. [P] [S], [D] [H], [A] [H], [N] [H] et [J] [H], pris ensemble, la somme de 85 488, 52 euros du chef des honoraires convenus sur la période ayant couru du mois de juillet 2005 au mois de janvier 2006,
Condamne M. [X] à payer à M. [I] [K], aux époux [Z] [Q], pris ensemble, aux époux [M] [Q], pris ensemble, et à la société ETC, la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés aux trois quarts par M. [X] et au quart restant par M. [K], les époux [Z] [Q] et les époux [M] [Q], pris ensemble, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente
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