Cour d'appel, 03 février 2014. 12/01643
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01643
Date de décision :
3 février 2014
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FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 39 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01643
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 janvier 2012- Section Commerce.
APPELANTE
EURL EURODOM INVEST
Centre d'Affaires Sainte Marthe Center
97118 SAINT FRANCOIS
Représentée par Maître Anne-marie ROLIN (Toque 18) substituée par Maître Marie-Michèle HILDEBERT, avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
Mademoiselle Stephanie X...
...
97118 SAINT FRANCOIS
Représentée par Maître Valérie jacqueline FRUCTUS-BARATHON (Toque 104) substituée par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X...Stéphanie a été embauchée initialement par l'EURL EURODOM INVEST du 5 octobre 2005 au 2 janvier 2006, renouvelé au 2 février 2006, selon contrat à durée déterminée en qualité d'assistante commerciale.
Elle a été engagée selon contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2008 en qualité de conseiller immobilier, rémunérée au SMIC en vigueur.
Selon avenant en date du 1er juillet 2008, Mme X...a été chargée des fonctions d'assistance du service technique d'administration de biens et de promotion.
Par lettre du 21 juillet 2008, remise en main propre le 22 juillet, Mme X...a été mise à pied à titre conservatoire durant la procédure de licenciement.
Après convocation du 22 juillet 2008, par lettre recommandée reçue le 24 juillet, à entretien préalable fixé au 25 juillet 2008, Mme X...est licenciée pour faute grave selon lettre recommandée en date du 28 juillet 2008, reçue le 4 août 2008.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Stéphanie X...a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel, par jugement en date du 19 janvier 2012, a :
- déclaré recevable la demande de Mme X...,
- dit que la convention collective nationale de l'immobilier est applicable,
- dit que l'employeur ne prouve pas la faute grave,
- condamné l'EURL EURODOM INVEST à payer à Mme Stéphanie X...les sommes suivantes :
-656, 47 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement sur la base du salaire moyen de 1. 312, 95 ¿,
-2. 625, 90 ¿ au titre d'indemnité de préavis,
-262, 59 ¿ à titre de congés payés y afférents,
-435, 94 ¿ à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et congés afférents,
-7. 877, 70 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
L'EURL EURODOM INVEST a interjeté appel dudit jugement le 3 février 2012.
Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par Mme X...et la débouter de toutes ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux propos tenus et une indemnité de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la salariée, n'ayant que 4 mois d'ancienneté dans la société, ne peut prétendre à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de licenciement et en tout état de cause qu'à une indemnisation en fonction de son préjudice subi et s'élevant à 4 mois de salaire maximum.
Mme X...conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne sollicitant plus l'indemnité pour irrégularité de procédure et demande la condamnation de la société EURODOM INVEST à lui payer une somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat.
Attendu que la lettre de licenciement en date du 28 juillet 2008 énonce comme motif du licenciement :
« Au cours de l'entretien préalable en date du 25 juillet 2008, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur, à savoir : l'évocation devant notre clientèle, que vous aviez entretenue des relations intimes avec votre directeur pour garder votre emploi.
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.. »
Qu'en l'espèce, l'employeur reproche à Mme X...d'avoir dénigré son employeur devant la clientèle.
Qu'il produit un constat d'huissier en date du 1er octobre 2008 relatif à la retranscription d'un message « texto » envoyé le 25 septembre 2008 sur un téléphone de la flotte professionnelle de la société, qui confirmerait des propos prêtés à Mme X..., à savoir qu'elle aurait dit à des clients de la société EURODOM qu'elle aurait dû entretenir des relations intimes avec le directeur de la société pour garder son emploi.
Que cependant, la retranscription, dans un langage tronqué, est difficilement compréhensible, ne permettant pas de savoir qui a dit quoi et qui est mis en cause.
Que les attestations de Messieurs Y...et Z...sont également dénuées de force probante dans la mesure où leurs auteurs ne font état que de faits ou propos qui leur ont été rapportés et d'aucun fait précis ni propos qu'ils ont personnellement vus ou entendus.
Que la preuve du dénigrement invoqué n'est pas rapportée et la faute grave de la salariée n'est pas caractérisée.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur, d'une ancienneté de services continue inférieure à six mois, ce qui est le cas de Mme X..., à un préavis dont la durée est fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, ou à défaut les usages pratiqués dans la profession.
Que la convention applicable dans l'entreprise, telle que figurant sur les bulletins de salaire, est la convention collective nationale de l'immobilier.
Qu'il résulte de l'article 32 de ladite convention, que l'employée sous contrat à durée indéterminée ayant moins d'un an d'ancienneté, a droit à un mois de préavis.
Que dès lors, Mme X...a droit au paiement de la somme de 1. 312, 95 ¿ à titre de préavis, outre celle de 131, 29 ¿ d'incidence congés payés.
Attendu que tant ladite convention, en son article 33, que l'article L. 1234-9 du code du travail prévoient une ancienneté ininterrompue d'un an chez le même employeur pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de licenciement et dès lors, Mme X...doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement.
Qu'en outre, seule la faute grave justifiant la retenue de salaire durant la mise à pied conservatoire, Mme X...a droit au salaire retenu indument, soit la somme de 396, 31 ¿, ainsi qu'il en résulte du bulletin de salaire du mois de juillet 2008 ;
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail :
Attendu que Mme X..., âgée de 35 ans, avait au moment de la rupture du contrat de travail 4, 5 mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 1. 312, 95 ¿ par mois ;
Qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à la rupture.
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de chiffrer son préjudice sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail, applicable en la cause, à la somme de 3. 000 ¿.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'employeur :
Que la réalité des propos prêtés à la salariée n'étant pas établie, la demande de l'employeur en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour ladite procédure.
Qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Que la société EURODOM INVEST supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que l'employeur ne prouve pas la faute grave,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne l'EURL EURODOM INVEST à payer à Mme Stéphanie X...les sommes de :
-3. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-396, 31 ¿ à titre de salaire retenu indument pendant la mise à pied à titre conservatoire,
-1. 312, 95 ¿ à titre d'indemnité de préavis,
-131, 29 ¿ à titre de congés payés y afférents,
-1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Rejette toute autre demande ou plus ample
Le greffier, Le président,
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