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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 96-81.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.259

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 9 février 1996, qui, pour vols et tentatives de vols en réunion, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, ordonné son maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian Y... à la peine d'emprisonnement ferme de 4 ans du chef des délits de vol et de tentative de vol en réunion en retenant la circonstance aggravante de récidive légale; "alors que l'état de récidive visé à l'article 132-10 du Code pénal ne peut être retenu que si le prévenu a commis le même délit ou un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive; qu'il appartient au juge de spécifier la nature du délit antérieur et de la peine prononcée ainsi que le caractère définitif de la condamnation prononcée lors de la perpétration des faits ayant motivé la nouvelle poursuite; que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Christian Y... coupable en état de récidive des délits de vols et de tentative de vol en réunion, s'est borné à relever qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à 3 ans d'emprisonnement prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Besançon le 10 mai 1990; qu'en omettant de spécifier la nature de l'infraction ayant motivé cette condamnation et de rechercher si elle "était définitive au moment de la commission des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que le demandeur est sans intérêt à faire grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas caractérisé l'état de récidive légale, dès lors que la peine prononcée ne dépasse pas le maximum de la sanction encourue pour les délits qui lui sont reprochés; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 311-1 et 311-4 du Code pénal, de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable des délits de vols et de tentative de vols en réunion; "aux motifs que Christian Y... a été désigné par Daniel A... qui a déclaré aux gendarmes que "lors de l'usage des armes à Chaumont, se trouvaient dans la R 25 Y..., dit Bouboule, au volant, Patrick Y..., dit Babar, André Y... et Joseph Y... au pouce coupé"; qu'il a précisé que c'était sa soeur, mariée avec Jean Y..., qui lui avait fourni ces renseignements; que s'il est vrai que celle-ci n'a pas confirmé avoir tenu de tels propos et que lui-même s'est rétracté devant le magistrat instructeur, ses premières déclarations constituent un élément qui ne peut être négligé et qui doit être retenu s'il est confirmé par d'autres indices; que Christian Y... a déclaré avoir passé la nuit avec sa concubine, Angela Z..., dans leur caravane à Laharmand; qu'il a précisé que celle-ci avait quitté la caravane après une dispute vers 5 heures; qu'Angela Z... a été contrôlée par les gendarmes entre 5 heures 15 et 5 heures 30; qu'elle leur a donné des explications rocambolesques en prétendant aller à un rendez-vous fixé par un inconnu qui lui aurait téléphoné vers 5 heures ; que la perquisition effectuée dans la caravane voisine appartenant à Luiji Z... et Diane Y... a permis de découvrir des produits pharmaceutiques répandus sur le sol, comme si quelqu'un avait cherché dans la hâte à donner des soins de première urgence à un blessé; que Christian Y... est connu pour commettre des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés puisqu'il a été condamné pour des faits semblables le 24 mars 1995 et que l'ancienne ami de Jérôme Y... a déclaré que l'intéressé lui avait confié qu'il faisait des coffres avec "Bouboule" (arrêt attaqué p. 10 alinéas 3, 4, 5, p. 12 alinéas 2 à 9); "1°) alors que la cour d'appel a déclaré que le témoignage indirect de Daniel A..., n'ayant pas été confirmé par Joséphine A... et ayant été rétracté par l'intéressé, ne pouvait être retenu que s'il était confirmé par d'autres indices; qu'en s'abstenant d'énoncer en quoi le témoignage de la concubine de Christian Y..., selon lequel celui-ci aurait passé la nuit avec elle, n'était pas crédible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "2°) alors que la déclaration de culpabilité ne peut reposer que sur des faits et présomptions précis relatifs à la commission du délit reproché; qu'en se fondant sur le fait que Christian Y... était connu pour commettre des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés et qu'il avait déjà été condamné pour des faits semblables, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et violé les textes susvisés; "3°) alors que la cour d'appel a considéré que la qualité de conducteur de Christian Y... n'était pas suffisamment établie; que pour établir sa participation aux délits de vols et de tentatives de vols, elle s'est néanmoins fondée sur le témoignage indirect de Daniel A... qui avait seulement déclaré que Christian Y... était au volant de la voiture volée à l'aide de laquelle les délits ont été commis; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vols et de tentatives de vols en réunion dont elle a déclaré le prévenu coupable; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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