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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-10.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.804

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Confiserie AFCHAIN, dont le siège est à Cambrai (Nord), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant à Sin Le Noble (Nord), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Célice, avocat de la société Confiserie Afchain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987), que, par un contrat du 29 mars 1968, dont il n'est pas contesté qu'il soit soumis aux dispositions du décret du 23 décembre 1958, M. X... a accepté de représenter la société Confiserie Afchain auprès de la clientèle du Nord et du Pas de Calais ; qu'en 1984, la société mandante, ayant décidé de s'unir à d'autres producteurs pour constituer un nouvel organisme, a demandé à M. X... de devenir le représentant de celui-ci ; que devant le refus de l'agent, la société Afchain lui a notifié la fin de leurs relations ; Attendu que la société Afchain fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait droit au paiement d'une indemnité de rupture en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de son contrat d'agent commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé le contrat conclu le 29 mars 1968 entre les parties, qui stipule en son article 4 que M. X... ne peut être créancier d'une indemnité de rupture que si la résiliation du contrat intervient du fait de la Confiserie Afchain, sans qu'il puisse être reproché à M. X... de n'avoir pas respecté les clauses de son contrat, "et si, en outre, la Confiserie Afchain refuse son consentement à toute cession qui lui est soumise" ; que l'emploi de conjonction "et" (et non pas "ou bien) pour relier cette dernière clause aux précédentes exprime clairement la volonté des parties de subordonner le versement de l'indemnité à la réunion de ces trois conditions et non pas d'envisager deux hypothèses et alors, d'autre part, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt, qui a violé par fausse interprétation l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, ce texte interdit seulement aux parties de convenir à l'avance que la résiliation du contrat n'ouvrira aucun droit à indemnité au profit de l'agent révoqué, mais n'empêche pas les parties de subordonner à certaines conditions l'octroi de cette indemnité ; qu'en l'espèce, en décidant que la clause litigieuse du contrat M. X..., qui avait subordonné l'octroi de l'indemnité de rupture au refus du mandant de toute cession proposée par le mandataire révoqué, devrait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que la résiliation était intervenue à l'initiative du mandant, en l'absence de faute du mandataire, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement appliqué les dispositions du décret du 23 décembre 1958 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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