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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-20.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.529

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Le Père Louis", dont le siège social est ... (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit : 1°) de M. Jean-Claude X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°) de la CEPME, dont le siège est ... (2ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège, 3°) de la société Loveco, dont le siège est ... (16ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège, 4°) de la société UFB Locabail, dont le siège est ... (16ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Hemery, avocat de la société "Le Père Louis" et de M. Y... ès qualités, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société "Le Père Louis" et M. Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CEPME, la société Loveco et la société UFB Locabail ; Sur le moyen unique qui est recevable, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'ayant constaté que les paiements des sommes visées dans le commandement étaient intervenus après le délai d'un mois fixé dans cet acte, la cour d'appel, qui a refusé l'octroi d'un délai de grâce dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose à cet égard, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que la société "Le Père Louis" avait réglé une somme de 20 000 francs par chèque du 26 octobre 1986, encaissé le 3 décembre 1990, puis une somme de 18 061,14 francs le jour de l'audience de référé, l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1991) confirme l'ordonnance du juge des référés ayant condamné la locataire au paiement d'une provision de 38 061,14 francs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision condamnant la société "Le Père Louis" à payer la somme de 38 061,14 francs à titre de provision, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et M. Y... ès qualités, envers la société "Le Père Louis", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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