Cour de cassation, 17 octobre 1989. 86-45.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.637
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ABSORBA-PORON, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Monsieur Claude, David Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la société Absorba-Poron, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1986), que M. Z..., embauché le 1er mai 1966 par la société Absorba-Poron en qualité de représentant exclusif, a été licencié le 7 décembre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur est juge, sauf détournement de pouvoir, des mesures les mieux appropriées pour redresser la situation de son entreprise et de l'aptitude de chacun de ses salariés pour atteindre ce résultat ; que, par suite, l'incompétence dont fait preuve un salarié et l'insuffisance de son activité constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en substituant son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'appréciation des résultats de M. Z... et l'aptitude de ce représentant, auquel l'employeur reprochait son insuffisance d'activité ne permettant pas de le maintenir dans ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur invoquait également les mauvais résultats obtenus par M. Z... par comparaison avec ceux des autres représentants de l'entreprise et avait produit à l'appui de nombreux tableaux récapitulatifs ; que cette insuffisance de résultats, même ne résultant ni de la négligence ni de la faute du salarié, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en négligeant, cependant, de s'expliquer sur les mauvais résultats de M. Z... comparés à ceux de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de comparaison qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui se sont expliqués sur les résultats de M. Z... comparés à ceux de ses collègues, ont retenu qu'il y avait eu un tassement général du chiffre d'affaires de la société n'autorisant pas celle-ci à reprocher à son représentant un manque de dynamisme ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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