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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-82.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.453

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MAS, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PAU, en date du 12 octobre 2000, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; "en ce que l'ordonnance attaquée a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition dans les locaux de la société Mas ; "alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 2 octobre 2000, par laquelle le juge délégué du président du tribunal de grande instance de Toulouse a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Pau entraînera, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance du 12 octobre 2000 qui est la suite de la procédure" ; Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance du président du tribunal de Toulouse, en date du 2 octobre 2000, ayant autorisé les mesures sollicitées, et donné commission rogatoire au président du tribunal de Pau, afin d'exercer son contrôle sur les opérations se déroulant dans le ressort de ce tribunal, étant rejeté par arrêt distinct de ce jour, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; "en ce que l'ordonnance attaquée a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition dans les locaux de la société Mas ; "alors que, viole l'article L. 450-4 du Code de commerce et méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le président du tribunal de grande instance qui désigne un officier de police judiciaire en le cantonnant, pendant la durée des opérations de perquisition, à une mission d'assistance, sans indiquer à cet officier de police judiciaire qu'il devra le tenir informé en temps réel, au besoin avant la fin des opérations, du déroulement des opérations" ; Attendu que l'article L. 450-4 du Code de commerce ne prescrivant pas, à peine de nullité, de rappeler que l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisie doit lui rendre compte, à tout moment, du déroulement de ces opérations, l'ordonnance attaquée qui précise que les entreprises concernées peuvent saisir le président du tribunal à compter de la date des visites dans leurs locaux, et jusqu'à la fin des opérations, n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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