Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/06347 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLVZ.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 17 août 2024, concernant:
Madame [D] [P]
née le 28 Avril 1987 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
GRANDE BRETAGNE
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [M] [L] du 17 août 2024
- du Docteur [R] [H] du 18 août 2024
- du Docteur [N] [O] du 20 août 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [S] [J] en date du 22 août 2024
Vu la saisine en date du 22 Août 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Août 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 août 2024 à :
Madame [D] [P]
Madame [K] [I], soeur de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 10]
Vu l’avis du 23 août 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Jade PARIENTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [D] [P]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [D] [I] épouse [P] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 17 août 2024, à la demande de sa sœur sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [L] mentionnant un état délirant aigu ;
Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [H] et [O] confirmaient le diagnostic et précisaient que la patiente était suivie pour des troubles bipolaires et présentait un état de décompensation maniaque avec un discours délirant et mégalomaniaque, sans notion des mises en danger auxquelles elle s’exposait ni conscience de sa maladie ;
Que dans son avis motivé en date du 22 août 2024, le Docteur [J] précisait que l’état de santé de la patiente n’était pas encore stabilisé et ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’un certificat de situation émis la veille de l’audience levait cependant cette incompatibilité en raison d’une amélioration de l’état de santé de la patiente ;
Qu’à l’audience, Madame [D] [I] épouse [P] contestait le diagnostic de bipolarité posé, mais concédait avoir manifesté des troubles liés à une cure de jeûne effectuée en Thaïlande qui l’avait beaucoup fatiguée, notamment en raison d’un manque de sommeil ; qu’à ce titre, elle estimait que l’hospitalisation avait été bienvenue, même si elle regrettait la violence de la décision qui lui avait été imposée ; qu’elle précisait que l’équipe médicale avait convenu d’une sortie au lendemain de l’audience, son mari devant venir la chercher ;
Que son conseil entendue, entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des certificats médicaux et des propos relevés à l’audience que Madame [D] [I] épouse [P] souffre d’une affection psychiatrique ayant entraîné des conduites de mise en danger importantes dont celle-ci ne semble pas avoir conscience ; que dans ces conditions, une sortie s’avère à ce stade prématurée ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [D] [I] épouse [P] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [D] [I] épouse [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [D] [P]
née le 28 Avril 1987 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
GRANDE BRETAGNE
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 27 Août 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 27 Août 2024 par télécopie à :
Madame [D] [P]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 8]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 27 Août 2024 par Courriel à :
Madame [K] [I], soeur de la patiente, tiers demandeur
Maître Jade PARIENTI
Copie de la présente ordonnance a été remise le 27 Août 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 27 Août 2024
Le Greffier
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